CETATEXT000007557574 J5XLX1996X12X0000001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557574.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 96NC01731, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01731 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 20 juin 1996 la requête présentée par M. et Mme NICOLLE, demeurant à 54110 ROSIERES-AUX-SALINES, Chemin de la Haute Taye ; M. et Mme X... demandent à la Cour : - d'annuler le l'ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy en date du 21 mai 1996 rejetant leurs conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1988 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation supplémentaire d'impôt ; VU l'ordonnance attaquée ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 ..." ; Considérant qu'il est constant que la décision par laquelle le directeur des services fiscaux de Meurthe-et-Moselle a statué sur la réclamation de M. et Mme X... a été régulièrement notifiée aux requérants le 18 décembre 1993 ; que cette notification précisait notamment aux contribuables que la contestation de la décision de rejet devait se faire devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne peuvent utilement faire valoir, pour faire échec aux dispositions de l'article R.199-1 ci-dessus rappelées, que, ne connaissant pas la procédure, ils ont fait parvenir leur requête aux services fiscaux et que ceux-ci ont tardé à la transmettre audit tribunal ; que, dès lors, leur requête, enregistrée au greffe du tribunal le 24 février 1994, est tardive et, par suite, irrecevable; qu'il suit de là que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; qu'il a lieu dés lors de rejeter leur requête ;Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X.... 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.