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96NC01734

CETATEXT000007557577 J5XLX1996X12X0000001734 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557577.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01734, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01734 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1996, présentée pour M. Hubert X... demeurant ... à Tramont-Emy (Meurthe-et-Moselle), par Me Fournier, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Nancy a prescrit la démolition d'un immeuble menaçant ruine sis à Tramont-Emy et lui appartenant ; 2 ) - d'annuler l'arrêté du maire de Tramont-Emy en date du 25 juillet 1995 ; 3 ) - subsidiairement, de lui accorder un délai d'un an pour reconstruire l'immeuble ; 4 ) - d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense, enregistrés les 14 et 29 août 1996, présentés pour la commune de Tramont-Emy, représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la S.C.P. Vilmin-Gundermann, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X... à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 avril 1996 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X... ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me DAL MOLIN, substituant Me FOURNIER, avocat de M. X... et de Me GUNDERMANN, avocat de la commune de Tramont-Emy ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité de l'arrêté de péril : Considérant qu'aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : "Dans les cas prévus par l'article précédent, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition du bâtiment menaçant ruine est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé et, s'il conteste le péril, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser rapport. Si, au jour indiqué, le propriétaire n'a point fait cesser le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre et procédé à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. Le tribunal administratif, après avoir entendu les parties dûment convoquées conformément à la loi, statue sur le litige de l'expertise, fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition. Il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire si cette exécution n'a pas eu lieu à l'époque prescrite" ; qu'aux termes de l'article R.511-1 du même code : "Dans le cas prévu par l'article L.511-1, l'arrêté du maire prescrivant la réparation ou la démolition d'un bâtiment menaçant ruine et les rapports d'experts nommés comme il est dit à l'article L.511-2, sont transmis immédiatement au tribunal administratif. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le tribunal, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le tribunal administratif peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Notification de la décision du tribunal est faite au propriétaire par la voie administrative ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que seule la décision du tribunal administratif doit être notifiée par la voie administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure sur laquelle a été rendu l'arrêté de péril concernant son immeuble est irrégulière faute de notification de cet arrêté municipal par la voie administrative ; Au fond : Considérant que les allégations de M. X... selon lesquelles son immeuble ne menace pas ruine mais ne nécessite que des réparations qu'il est disposé à effectuer ne sont assorties d'aucune justification et sont contredites par le rapport de l'expert nommé par l'administration, duquel il ressort que cet immeuble est dans un état de délabrement rendant impossible toute réparation et que sa démolition est urgente compte tenu du danger qu'il présente pour la sécurité publique ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a ordonné la démolition de son immeuble ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Tramont-Emy ;Article 1 : La requête de M. Hubert X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Tramont-Emy tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X... et à la commune de Tramont-Emy. 49-04-03-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE Code de la construction et de l'habitation L511-2, R511-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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