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96NC01821

CETATEXT000007557578 J5XLX1996X12X0000001821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557578.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01821, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01821 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 1996, présentée par M. Rabah X... domicilié au foyer Les Horizons, 1 Voie Verte - appartement n°161 à VAL-DE-REUIL

(27100); M. X... demande à la cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 96-1106 en date du 27 juin 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle le commandant du bureau du service national de Valenciennes a rejeté sa demande de report d'incorporation ; 2°) - d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Cette requête ayant fait l'objet d'une dispense d'instruction conformément à l'article R.149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du service national ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; M. X... ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 ; - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5 du code du service national : "les jeunes gens peuvent être appelés, dans les conditions prévues à l'article L.7, à accomplir leurs obligations du service national actif à partir de l'âge de dix-huit ans. Ils ont droit : ...2° ...de reporter la date de leur incorporation jusqu'à l'âge de 22 ans ou, sur leur demande, au plus tard, jusqu'au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent cet âge ..." ; qu'en vertu de l'article R.5 du même code : "Les jeunes gens qui désirent bénéficier du report d'incorporation prévu à l'article 5, alinéa 2-2 (partie législative) peuvent en faire la demande lors de la déclaration de recensement souscrite dans les conditions prévues à l'article R.35. A défaut, ils doivent adresser leur demande au bureau du service national dont ils relèvent avant le jour où ils atteignent l'âge de dix-huit ans" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté que M. X... né le 11 mai 1977 a sollicité par courrier du 19 février 1996, un report d'incorporation qui lui a été refusée le 21 mars 1996 par le commandant du bureau du service national de Valenciennes au motif que sa demande était tardive pour n'avoir pas été formée avant qu'il ait atteint l'âge de dix-huit ans ; que la circonstance que d'une part, son incorporation prévue au 1er octobre 1997 provoquerait l'interruption de ses études et que d'autre part, son inaptitude au service national pourrait être reconnue à la suite des opérations chirurgicales qu'il a subies les et 6 mai 1996, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 1996 ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES

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