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96NC01843

CETATEXT000007557580 J5XLX1996X12X0000001843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557580.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 96NC01843, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01843 2E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU la requête, enregistrée le 8 juillet 1996 présentée par l'Association du Mont de Terre - Petit Maroc ayant son siège ... (Nord), représentée par son Président : M. LATORRE ; L'association appelante demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1996 par laquelle le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à annuler l'enquête publique prescrite par le Préfet du Nord le 11 mars 1996, et portant sur l'installation, par la Compagnie Générale de Chauffe, d'une troisième chaudière sur le site de la centrale du Mont de Terre à Lille ; VU, enregistré au greffe le 30 septembre 1996, le mémoire complémentaire par lequel l'association appelante confirme et développe les moyens de sa requête ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ..." ; Considérant que la requête introductive d'instance, déposée le 22 avril 1996 auprès du greffe du tribunal administratif de Lille par l'Association du Mont de Terre - Petit Maroc, saisissait le juge du référé aux fins de faire annuler l'enquête publique, prescrite par le Préfet du Nord le 11 mars 1996, et concernant un projet d'extension d'une installation classée ; que, par sa nature même, une telle enquête publique constitue l'une des mesures préparatoires à une éventuelle décision ultérieure de l'autorité administrative ; Considérant que ni les dispositions de l'article R 130 précité, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'autorisent le juge administratif statuant en référé à prescrire l'interruption de la procédure d'élaboration d'une décision administrative ; qu'il résulte de ces éléments que l'association appelante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée du 10 juin 1996, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Lille a rejeté les conclusions de sa requête en référé, tendant à annuler l'enquête publique sus-évoquée ;Article 1 : La requête susvisée de l'Association Mont de Terre - Petit Maroc est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association Mont de Terre - Petit Maroc et au ministre de l'intérieur. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

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