CETATEXT000007557590 J5XLX1997X05X0000001616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557590.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 95NC01616, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01616 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu, le recours, enregistrée le 16 octobre 1995 sous le n 95NC01616, présenté au nom de l'Etat, par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE ; Le ministre demande à la Cour : 1 / d'annuler l'ordonnance en date du 2 octobre 1995 par lequel le vice-président du tribunal administratif d'Amiens a condamné l'Etat à verser une provision de 38 684 F à l'Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques "La Maison Française" de la Chesnoye (Oise), ainsi que 2 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande de provision présentée par l'O.G.E.C. devant le tribunal administratif ; Vu, enregistré au greffe le 27 septembre 1996, le mémoire en défense présenté pour l'O.G.E.C. "La Maison Française" ayant son siège à La Chesnoye (Oise), représenté par son président : M. MENAGER, concluant : - au rejet du recours du ministre ; - au maintien de l'ordonnance attaquée ; - à ce que l'Etat soit condamné à lui verser 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifié par la loi n 77-1285 du 23 novembre 1977 ; Vu la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 ; Vu la loi n 95-1346 du 30 décembre 1995 et notamment son article 107 ; Vu le décret n 60-745 du 28 juillet 1960 ; Vu le décret n 61-544 du 31 mai 1961 ; Vu le décret n 78-252 du 8 mars 1978 ; Vu le décret n 95-946 du 23 août 1995 ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et son protocole additionnel n 1 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 ; - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur le bien-fondé de la provision en litige : Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ; Considérant que, en l'état du dossier, l'O.G.E.C n'établit pas que les textes et principes susmentionnés seraient susceptibles de justifier le montant allégué de sa créance sur l'Etat, au demeurant sérieusement contesté par l'administration ; que, dans ces conditions, l'obligation de l'Etat envers l'O.G.E.C. requérant ne pouvait être regardée comme non sérieusement contestable au sens de l'article R 129 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre appelant est fondé à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée, qui a accordé au requérant une provision sur la créance alléguée, en application de ce même article R. 129 ; Sur la responsabilité de l'Etat à raison de son retard à publier les décrets nécessaires à l'application de la loi : Considérant que, en alléguant un devoir de l'Etat de réparer le préjudice causé aux O.G.E.C, en raison du retard anormal mis pour publier le décret nécessaire à la mise en oeuvre des lois susévoquées, le défendeur en appel soulève un litige distinct de celui soumis à la Cour par le recours ministériel ; que cet appel incident n'est dès lors pas recevable et doit être rejeté ; Sur l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'O.G.E.C. défendeur succombe dans sa présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : L'ordonnance susvisée du 2 octobre 1995 du vice président du tribunal administratif d'Amiens est annulée.Article 2 : La demande de provision formulée par l'O.G.E.C. "La Maison Française" devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.Article 3 : L'appel incident de l'O.G.E.C. "La Maison Française", ainsi que sa demande tendant à obtenir un remboursement de ses frais non compris dans les dépens au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION, DE L' ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INSERTION et à l'O.G.E.C. "La Maison Française". 30-02-07-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - CONTRIBUTION DE L'ETAT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES SOUS CONTRAT D'ASSOCIATION 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.