CETATEXT000007557592 J5XLX1997X05X0000001684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557592.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 94NC01684, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01684 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1994, présentée par Mme X... LE GALL domiciliée ... ; Mme LE GALL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 935500 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 28 janvier 1993 notifiée le 18 février suivant, par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Yonne a réduit le montant de l'aide personnalisée au logement versée à Mme X... LE GALL par la caisse d'allocations familiales et d'autre part le cas échéant, à obtenir une remise de dette ; 2°) - d'annuler ladite décision et de lui accorder une remise de dette ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Mme LE GALL ayant été dûment averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf les matières énumérées à l'article R.116 ; Considérant que la requête de Mme LE GALL tend à l'annulation du jugement n 935500 en date du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 28 janvier 1993 par laquelle la section départementale des aides publiques au logement de l'Yonne a réduit le montant de l'aide personnalisé au logement qu'elle percevait, et d'autre part, à obtenir le cas échéant une remise de dette ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que Mme LE GALL l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête ; que, dès lors, celle-ci n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme LE GALL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme LE GALL. Copie en sera remise au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au préfet de l'Yonne. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.