CETATEXT000007557593 J5XLX1997X05X0000001764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557593.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 94NC01764, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01764 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1994, sous le n 94NC01764 présentée par M. Jacques X..., domicilié ... ; Le requérant demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 novembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de NANCY lui a refusé l'annulation partielle d'un arrêté ministériel du 20 août 1993, prononçant son reclassement dans le corps des professeurs certifiés, en tant que cette décision détermine l'ancienneté prise en compte ; 2°) d''annuler partiellement cet arrêté ministériel, en tant qu'il ne prend pas en compte une bonification d'ancienneté de deux années accordée antérieurement au requérant, dans son article 2 ; 3°) de calculer son ancienneté à la date d'effet de cette décision, en y incluant la bonification de deux années obtenue antérieurement ; Vu, enregistré au greffe le 19 avril 1996, le mémoire en réponse, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, concluant au rejet de cette requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 51-1493 du 5 décembre 1951 modifié ; VU le décret n 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, notamment par le décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait alors les fonctions de professeur de mathématiques dans un établissement privé sous contrat, a été reclassé, sur sa demande, dans le corps des professeurs certifiés, par un arrêté ministériel du 20 août 1993 ; que l'ancienneté de l'agent a été reconstituée à la date d'effet de cet arrêté, soit au 1er septembre 1993, en fonction de l'échelonnement indiciaire résultant de l'article 32 du décret n 72-581 du 4 juillet 1972, modifié par décret n 89-670 du 18 septembre 1989 ; qu'en conséquence, M. X... a été reclassé à compter du 1er septembre 1993 au 10ème échelon de la classe normale du corps des professeurs certifiés, avec une ancienneté acquise de 3 ans 4 mois 7 jours ; que, en appel, M. X... persiste à soutenir que l'administration lui a indûment refusé, lors de ce reclassement, le bénéfice d'une bonification d'ancienneté de 2 ans, accordée par une décision rectorale du 8 juin 1990 ; Considérant qu'un agent qui est reclassé dans un nouveau corps a droit au report des bonifications d'ancienneté dont il a bénéficié antérieurement, et qui constituent pour lui des droits acquis ; qu'il n'en irait autrement que dans le cas, et dans la mesure où la situation de l'agent à l'entrée dans le nouveau corps se trouverait déjà influencée par l'application de la bonification d'ancienneté obtenue ; Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que, à la date d'effet du reclassement du requérant dans le corps des professeurs certifiés, son ancienneté a été exclusivement reconstituée, d'après les durées maximales prévues pour l'échelonnement indiciaire alors en vigueur, et résultant de l'article 32 du décret du 4 juillet 1972 modifié, et précité ; que ce calcul était totalement indépendant de l'avancement obtenu par l'agent dans son ancien corps, et en particulier, ne prenait pas en compte la bonification de deux années sus-évoquées ; que, contrairement à ce qu'affirme le ministre défendeur, cette mise en oeuvre de la bonification n'était pas nécessairement obtenue, du seul fait de l'application du nouvel échelonnement indiciaire résultant du décret n 89-670 du 18 septembre 1989 précité ; qu'il ressort de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 1974, le tribunal administrait de NANCY a refusé de lui accorder l'annulation partielle de l'arrêté ministériel du 20 août 1993 précité ; Considérant que dans les conclusions de sa requête d'appel, comme d'ailleurs en première instance, M. X... demande expressément à ce que, à la date d'effet de la décision attaquée, le calcul de son ancienneté soit effectué compte tenu de la bonification de deux années obtenue antérieurement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Lorsqu'un ... arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé ... la Cour administrative d'appel, (saisie) de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure ..." ; Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que l'administration le fasse bénéficier d'une ancienneté de 5 ans 4 mois 7 jours dans le 10ème échelon, de la classe normale, à la date de son reclassement dans le corps des professeurs certifiés, dès lors qu'une telle mesure est nécessairement impliquée par l'annulation partielle de l'arrêté ayant procédé à ce reclassement pour les motifs sus-analysés ; Par ces motifs ;Article 1 : Le jugement susvisé du 8 novembre 1994 du tribunal administratif de NANCY est annulé.Article 2 : L'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 août 1993 du ministre de l'éducation nationale reclassant M. Jacques X... dans le corps des professeurs certifiés de mathématique est annulé.Article 3 : En application de l'article L.8-2 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, il est prescrit au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de procéder au reclassement de M. X..., à compter du 1er septembre 1993 dans le corps des professeurs certifiés de mathématiques, au 10ème échelon de la classe normale avec une ancienneté conservée de 5 ans 4 mois 7 jours.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 36-02-05-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - EGALITE DE TRAITEMENT ENTRE AGENTS D'UN MEME CORPS - EXISTENCE D'UNE DISCRIMINATION ILLEGALE 36-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - REVISION DES SITUATIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Décret 72-581 1972-07-04 art. 32 Décret 89-670 1989-09-18
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