← France

95NC01942

CETATEXT000007557595 J5XLX1997X05X0000001942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557595.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 95NC01942, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01942 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU le recours sommaire du ministre de l'intérieur, enregistré au greffe de la Cour le 1er décembre 1995 ; Le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n° 923890 en date du 28 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, d'une part, à verser à la SA Leclerc les sommes de 2 352 496F au titre des pertes d'exploitation et de 580 000F au titre de la perte du fonds de commerce avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mars 1995, et d'autre part, à payer les frais d'expertise pour une somme de 156 816,48F ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Strasbourg ; VU le mémoire en défense, enregistré le 7 février 1997, présenté pour la société anonyme Leclerc, dont le siège est situé ... (Moselle) par Me Y..., avocat ; la société anonyme Leclerc conclut au rejet du recours, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et par la voie de l'appel incident, à l'augmentation des sommes auxquelles l'Etat a été condamné aux titres des pertes d'exploitation et des pertes partielles du fonds de commerce, à hauteur respectivement de 9 017 381F et 2 983 074F ; VU l'ordonnance en date du 29 janvier 1997.du président de la 1ère Chambre clôturant l'instruction au 14 février 1997 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur ; - les observations de Me Y... de la SCP BUISSON, BEHR et Partenaires, avocat de SA Leclerc ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune, lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée" ; Considérant qu'après avoir déposé un préavis de grève le 12 septembre 1991 à 22 heures, environ 150 mineurs de fer grévistes des puits de Mairy-Mainville (Meurthe et Moselle), de Roncourt et de Moyeuvre-Grande (Moselle) ont, le 13 septembre 1991 à partir de 6 heures, quitté le carreau de leur mine, à bord de véhicules utilitaires et de 26 chargeurs-transporteurs utilisés à l'extraction du minerai, puis pris la direction du port de Richemont (Moselle) où sont implantées plusieurs sociétés industrielles chargées du traitement du charbon ou de l'acheminement du minerai de fer, en provenance d'Afrique du Sud et d'Amérique du Sud et destinés à la sidérurgie lorraine ; que, parmi les grévistes, les conducteurs des chargeurs de minerai ont dès leur arrivée au port vers 8 heures, et en présence des forces de gendarmerie, entrepris à l'aide de ces engins et pendant 3 heures ininterrompues, la destruction des installations portuaires, notamment celles de la société anonyme Leclerc, provoquant des dégâts considérables ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les détériorations volontaires, qui ont un lien étroit avec le mouvement de grève, n'ont pas été commises par l'ensemble des mineurs réunis sur le port de Richemont, il ne résulte pas des pièces du dossier que leurs auteurs, qui n'ont pas formellement été identifiés, aient agi, soit de manière tout à fait isolée et exclusivement en leur nom personnel, soit en se fondant dans une organisation ou un groupe disposant d'une identité propre, ou encore parallèlement au rassemblement dans le cadre d'une action concertée, rapide et préméditée assimilable à une opération de commando ; que ces actes délictuels doivent être regardés, contrairement à ce que soutient le ministre, comme ayant été commis par un attroupement ou rassemblement au sens des dispositions précitées de la loi du 7 janvier 1983 ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a retenu l'entière responsabilité de l'Etat à l'égard de la société anonyme Leclerc ; Sur le préjudice commercial : Sur l'appel principal : Considérant que le moyen par lequel le ministre de l'intérieur estime que la somme mise à la charge de l'Etat au titre du préjudice commercial excède le préjudice à réparer n'est assorti d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que dès lors, il ne pourra qu'être rejeté ; Sur l'appel incident : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise de M. X... désigné par le tribunal administratif de Strasbourg, qu'à la suite des dommages résultant de la manifestation des mineurs de fer sur le port de Richemont le 13 septembre 1991, la société Leclerc qui, liée par contrat avec la société Lorfonte, effectuait au profit de cette dernière des travaux de manutention et de criblage de minerais riches d'importation, s'est trouvée dans l'impossibilité d'assurer l'exécution normale dudit contrat entre cette date et le mois de juillet 1993 ; que l'expert, pour évaluer le préjudice commercial de la société Leclerc, a chiffré, d'une part, les pertes d'exploitation subies pendant la durée de remise en état et de remplacement des installations endommagées et d'autre part, la perte partielle du fonds de commerce de l'activité "criblage" ; que, si la société critique la méthode retenue par cet expert, en matière de calcul des pertes d'exploitation et de celui des pertes partielles du fonds de commerce, incluant pour ces dernières une diminution moyenne du tonnage annuel, le montant de certaines charges variables des activités "criblage-stockage" et de celui du taux moyen du bénéfice d'exploitation qui serait sous évalué, la prise en compte à tort de produit financier inexistant et enfin, l'application d'un coefficient réducteur pour la période postérieure au mois de mars 1992, il n'apparaît pas, en admettant même que la société Leclerc soit fondée à se prévaloir de la perte partielle de son fonds de commerce, que l'ensemble des critères et méthodes d'évaluation sur lequel l'expert s'est fondé ait conduit à une sous-évaluation du préjudice commercial de cette société ; qu'ainsi, l'appel incident de la société Leclerc n'est pas fondé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à la SA Leclerc la somme de 5 000F ;Article 1 : Le recours du ministre de l'intérieur et l'appel incident de la société Leclerc sont rejetésArticle 2 : L'Etat versera à la SA Leclerc une somme de 5 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à la société anonyme Leclerc. Copie en sera remise au Préfet de la Région Lorraine, préfet de la Moselle. 60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 83-8 1983-01-07 art. 92

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.