CETATEXT000007557599 J5XLX1997X05X0000002043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/75/CETATEXT000007557599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NC02043, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02043 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'Equipement, du logement, des transports et du tourisme ; Le ministre demande que la Cour : 1 - annule un jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé une décision implicite du directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est rejetant la demande de réintégration dans les fonctions de chef de la division Finances présentée par M. Y..., d'autre part enjoint au directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est de procéder à cette réintégration sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard. 2 - décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement. VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1996, présenté par M. Y... qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de sursis à exécution présentée par le ministre, subsidiairement au rejet de cette demande, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 1996, présenté par le ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme ; le ministre conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le nouveau mémoire en défense, enregistré le 3 février 1997, présenté par M. Y..., qui maintient ses précédentes conclusions et informe en outre la Cour qu'il a définitivement quitté le Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est depuis le 1er octobre 1996 ; VU le nouveau mémoire, enregistré le 25 avril 1997, présenté par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, qu précise laisser le soin à la Cour d'apprécier si la nouvelle affectation de M. Y... en qualité de vérificateur comptable et financier à la mission d'inspection du logement social pour la Lorraine influe sur la demande de sursis à exécution du jugement attaqué et conclut pour le surplus aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président ; - les observations de Mme Z... et M. X... pour le ministre de l'équipement et celles de M. Y... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par une requête communiquée à M. Y... le 12 août 1996, dont l'intéressé a accusé réception le 19 août, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme demande l'annulation, et le sursis à exécution, d'un jugement en date du 10 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part annulé une décision implicite du directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est rejetant la demande de réintégration dans les fonctions de chef de la division finances présentée par M. Y... et, d'autre part, enjoint au directeur dudit Centre de procéder à cette réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous peine d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard ; Considérant que le jugement attaqué, qui a statué dans les limites de la demande dont les premiers juges étaient saisis, en se fondant sur des motifs qui ne présentent pas de contradiction et sont suffisamment développés, est régulier en la forme ; Considérant que par un jugement devenu définitif, en date du 13 mars 1995, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions du directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est en date des 3 janvier et 10 février 1994 qui, la première, mettait fin aux fonctions de M. Y... en qualité de chef de la division finances et, la seconde, le nommait au département informatique ; que ces annulations, prononcées à raison des irrégularités de compétence et de procédure qui entachaient la première d'entre elles, ne faisaient pas obligation à l'autorité compétente de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions de chef de la division finances mais lui laissaient la faculté de lui assigner une nouvelle affectation par une décision régulière ; qu'il est constant, qu'à la suite du jugement précité du 13 mars 1995, M. Y... a été nommé le 16 octobre 1995 dans les fonctions de chef de bureau administratif à la direction des routes de la direction départementale de l'équipement de Moselle ; que cette nomination, qui n'a pas été déférée au juge administratif, constitue une pleine et entière exécution dudit jugement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'obligation qui aurait pesé sur l'administration de rétablir M. Y... dans son poste ou un poste équivalent pour annuler la décision attaquée et adresser l'injonction critiquée au directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que la circonstance que le poste sur lequel M. Y... a été nommé le 16 octobre 1995 ne serait pas équivalent à celui qu'il occupait précédemment est sans effet sur la légalité de la décision refusant la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions initiales ; que les moyens tirés de ce que la décision de mutation ne serait pas justifiée au fond, s'ils auraient pu être utilement invoqués contre la décision d'affectation du 16 octobre 1995, sont inopérants contre la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision implicite du directeur du Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement de l'Est et prononcé l'injonction critiquée ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente affaire la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Strasbourg en date du 10 juin 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. Y... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et à M. Y.... 54-06-08 PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.