CETATEXT000007557601 J5XLX1997X05X0000002064 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557601.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NC02064, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02064 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996, sous le n 96NC02064 et le mémoire enregistré le 26 août 1996, afin de rectifier une erreur matérielle sur le montant de la somme réclamée, présentés pour la SARL PERROT Frères, ayant son siège : ... LA VINEUSE (Yonne) ; La société PERROT Frères demande à la Cour : 1) d'annuler l'ordonnance en date du 9 juillet 1996 par laquelle le conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à ce que la commune d'Auxerre lui verse une provision de 695 856 F ; 2) de condamner le commune d'Auxerre à lui payer cette somme de 695 856 F ; 3) de condamner la même commune à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Vu, enregistré au greffe le 14 octobre 1996, le mémoire ampliatif, par lequel la SARL PERROT Frères confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 30 décembre 1996, le mémoire en réponse déposé pour la ville d'Auxerre, représentée par son maire, concluant à titre principal : - au rejet de la requête d'appel et à la confirmation de l'ordonnance attaquée ; - à ce que la société PERROT Frères soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - à titre subsidiaire, à ce que la commune soit garantie d'une éventuelle condamnation à verser une provision, par le maître d'oeuvre M. X..., ainsi que par la société ENTREPRISE-INDUSTRIELLE GCC, la SA MATHIS, la SECC, et le centre APAVE ; Vu, enregistré au greffe les 18 février, 6 et 10 mars 1997, les mémoires complémentaires par lesquels la SARL PERROT complète les conclusions initiales de sa requête, en produisant un décompte de la somme sollicitée, avec pièces justificatives ; Vu, enregistré au greffe le 6 mars 1997, le mémoire en réponse présenté pour le groupement d'intérêt économique CETEN-APAVE, concluant : - au rejet de l'appel en garantie de la commune d'Auxerre, - à ce que cette commune soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré au greffe le 7 mars 1997, le mémoire en réponse,présenté pour l'entreprise industrielle G.C.C., ayant son siège ..., concluant : - au rejet de l'appel en garantie de la ville d'Auxerre et au maintien de l'ordonnance attaquée, par les motifs que : - la créance invoquée par l'entreprise PERROT apparaît sérieusement contestable, et doit d'ailleurs faire l'objet d'une expertise, qui est en cours ; le seul rapport technique connu, émanant d'un assureur, ne saurait permettre une condamnation à provision, ni à un appel en garantie de la collectivité maître d'ouvrage ; l'éventuelle responsabilité de l'entreprise G.C.C. n'est nullement établie à ce jour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant dûment été averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 1997 ; - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me VERRIER avocat de la société PERROT, et de Me BRYDEN avocat de la société CETEN APAVE GIE ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS DE LA SARL PERROT FERRES : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le Président du Tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le Tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable" ; Considérant que, en application de ces dispositions, le magistrat délégué par le Président du Tribunal administratif de Dijon a refusé d'accorder à la SARL PERROT Frères, la provision qu'elle sollicitait, dans le cadre de son action en responsabilité contractuelle dirigée contre la ville d'Auxerre, au seul motif que le décompte du préjudice allégué n'avait pas été établi de manière contradictoire ; que, toutefois, l'indemnisation réclamée à la collectivité, motivée par les effets d'une interruption du chantier, n'impliquait pas nécessairement un décompte préalable établi contradic-toirement entre les parties au contrat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le Président du Tribunal administratif de Dijon, a refusé l'allocation de toute provision à la SARL PERROT Frères, au seul motif que la requérante ne produisait pas un décompte de sa créance élaboré contradictoirement avec la ville d'Auxerre ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société PERROT Frères, devant le Tribunal administratif de Dijon ; Considérant que la SARL PERROT Frères a été chargée, dans le cadre d'un marché public avec la ville d'Auxerre, de réaliser le lot "couverture" du stade nautique de l'Arbre Sec ; qu'il est constant qu'à la suite d'un ordre de service, le chantier a été interrompu, entre le 7 décembre 1995 et le 1er avril 1996, en raison d'un incident technique, non imputable à la requérante ; que, du fait de cette interruption des travaux, la société PERROT Frères a subi un important chômage technique, et a connu des difficultés de trésorerie durant l'année 1996 ; Considérant que la société PERROT Frères sollicite une provision à valoir sur la créance qu'elle invoque à l'encontre de la ville d'Auxerre, sur le fondement de l'article 48-1 du cahier des clauses administratives générales, applicable au marché public conclu entre ces deux personnes, et dont il ressort que l'entrepreneur a droit à être indemnisé du préjudice subi du fait d'un ajournement de travaux ; que la commune ne conteste pas le principe de ce droit à indemnisation, et se borne à soutenir que, n'ayant aucune responsabilité dans cette interruption du chantier, elle devrait d'abord être garantie d'une éventuelle condamnation à payer la provision sollicitée, par les autres entreprises auxquelles cet incident est imputable ; Considérant toutefois que la Société PERROT n'ayant de relations contractuelles qu'avec la ville d'Auxerre, les droits et obligations de cette dernière envers d'autres intervenants au marché lui sont inopposables ; que l'article 48-1 précité ne comporte, en outre, aucune restriction liée à de telles garanties concernant le droit de l'entrepreneur a être indemnisé de son préjudice par le maître d'ouvrage ; qu'en fonction de ces éléments, le droit de créance de la Société PERROT Frères sur la commune d'Auxerre doit être regardé comme établi et non sérieusement contestable, au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Dijon a refusé de lui allouer une provision sur cette créance ; que les éléments fournis par la Société, et non discutés par la commune, permettent de fixer le montant de cette provision à 300 000 F ; SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA COMMUNE : Considérant que les droits de créance invoqués par la commune dans le cadre de la garantie contractuelle due par d'autres intervenants au marché sont sérieusement contestés, ce qui a d'ailleurs conduit le premier juge à prescrire une expertise sur ce point ; que la commune ne peut donc, en tout état de cause, demander à obtenir elle-même une provision de ses autres co-contractants, en application de l'article R.129 précité ; SUR LES FRAIS EXPOSES ET NON COMPRIS DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions de condamner la commune d'Auxerre à verser : - d'une part une somme de 6 000 F à la SARL PERROT Frères, - d'autre part une somme de 3 000 F au Groupement d'Intérêt Economique CETEN-APAVE.Article 1er : L'ordonnance susvisée du 9 juillet 1996 du Conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Dijon est annulée.Article 2 : La commune d'Auxerre versera une provision de 300 000 F à la SARL PERROT Frères.Article 3 : Les appels en garantie de la commune d'Auxerre sont rejetés.Article 4 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la commune d'Auxerre versera 6 000 F à la SARL PERROT Frères et 3 000 F au Groupement d'Intérêt Economique CETEN-APAVE.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL PERROT Frères, à la commune d'Auxerre, à M. X..., à la société ENTREPRISE-INDUSTRIELLE GCC, à la société MATHIS, à la société APAVE, à la société SECC et à la société ACTE-IARD. Copie en sera adressée au Ministre de l'Intérieur. 39-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION TECHNIQUE DU CONTRAT - ALEAS DU CONTRAT 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
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