CETATEXT000007557604 J5XLX1997X05X0000002285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557604.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC02285, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02285 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième chambre) VU la requête, enregistrée le 19 août 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... à Chevrésis-les-Dames (Aisne) ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 27 juin 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre des années des années 1991 et 1992 et l'a condamné à une amende de 2 000F pour recours abusif ; 2 ) de prononcer la décharge de la redevance litigieuse ; VU le mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 1996, présenté par M. X... ; M. X... conclut aux même fins que la requête ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 82-971 du 17 novembre 1982 ; VU le décret n 92-304 du 30 mars 1992 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM , Commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions en décharge de la redevance de l'audiovisuel : Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 17 novembre 1982 et de l'article 1er du décret du 30 mars 1992 susvisés, applicables respectivement aux redevances de l'audiovisuel réclamées au titre des années 1991 et 1992, la détention d'un appareil récepteur de télévision constitue le fait générateur de la redevance pour droit d'usage de ces appareils ; que, par suite, M. X... ne saurait utilement invoquer, à l'appui de son moyen tiré de l'absence de bien-fondé de la redevance qui lui a été réclamée, la circonstance qu'il n'utiliserait l'appareil récepteur de télévision dont il ne conteste pas être détenteur que pour regarder les émissions diffusées par une chaîne accessible uniquement sur abonnement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance de l'audiovisuel qui lui a été réclamée au titre des années 1991 et 1992 ; Sur l'amende pour recours abusif : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de décharger M. X... de l'amende de 2 000F qui lui a été infligée par le jugement attaqué sur le fondement de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X.... 19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES 54-06-055 PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88 Décret 82-971 1982-11-17 art. 2 Décret 92-304 1992-03-30 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.