CETATEXT000007557607 J5XLX1997X05X0000002540 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557607.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 mai 1997, 96NC02540, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02540 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par Mme Béatrice X..., demeurant ... aux Mines à Strasbourg (Bas-Rhin) ; Mme RECEVEUR demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 30 août 1996 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte du désistement de sa requête tendant au remboursement de la redevance audiovisuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1995 ; 2) d'ordonner le remboursement à son profit de la redevance litigieuse et du droit de timbre de 100 F qu'elle a acquitté pour les besoins de l'instance devant le tribunal administratif ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n 77-1468 du 30 décembre 1977 ; Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 et notamment l'article 44 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 30 décembre 1977 susvisée et de l'article 1089 B du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la loi de finances pour 1994 : "Les actes des secrétariats des juridictions judiciaires et administratives ne sont pas soumis au droit de timbre ni à toute autre taxe prévue par le code général des impôts" ; que l'article 44-1 de la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 a complété ces articles par les mots : "à l'exception d'un droit de timbre de 100 F par requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat" ; qu'il ressort de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances, qu'en créant un droit de timbre sur les requêtes présentées devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat, le législateur a entendu en prescrire le paiement à peine d'irrecevabilité des requêtes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requête présentée par Mme RECEVEUR n'a pas donné lieu au paiement de ce droit ; que Mme RECEVEUR n'a pas procédé à la régularisation de sa requête consécutivement à la demande formulée en ce sens par le greffe de la Cour ; que, par suite, ladite requête n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de Mme RECEVEUR est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme RECEVEUR. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE CGI 1089 B Loi 77-1468 1977-12-30 art. 10 Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.