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96NC02693

CETATEXT000007557609 J5XLX1997X05X0000002693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557609.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 29 mai 1997, 96NC02693, inédit au recueil Lebon 1997-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02693 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) VU , la requête, enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N 96NC02693, présentée pour Mme Claudette Y..., demeurant à TIL X... (Côte d'Or) ; La requérante demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 11 septembre 1996 du tribunal administratif de Dijon refusant de prononcer le sursis à exécution d'un arrêté du 27 juin 1996, par lequel le maire de TIL X... lui accorde une autorisation de stationnement de caravane le long de la RN 74, en tant que cette décision impose une distance minimum de 18 mètres de retrait par rapport à la voie ; 2 / de constater que le mémoire déposé par la commune devait être retiré du dossier, en tant qu'il fonde son argumentation sur une condamnation amnistiée ; 3 / de condamner la commune à verser 3 000F à l'appelante au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU, enregistré au greffe le 25 février 1997, le mémoire en réponse présenté par le maire de TIL X... concluant au rejet de cette requête d'appel ; VU, enregistré au greffe le 7 avril 1997, le mémoire complémentaire par lequel Mme Y... confirme les conclusions et moyens de sa requête d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi N 95-884 du 3 août 1995 et notamment son article 23 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : En ce qui concerne la disparition alléguée de l'objet de la requête en sursis à exécution : Considérant que, dans sa requête introductive d'instance déposée le 5 juillet 1996 auprès du tribunal administratif de Dijon, Mme Y... sollicitait le sursis à exécution d'un arrêté du maire de TIL X... du 27 juin 1996, dont l'annulation partielle avait été sollicité par une requête principale sur le fond, enregistrée le même jour ; que, si dans une correspondance du 25 juillet 1996 jointe au dossier, le maire de TIL X... a informé la requérante qu'il était conduit à surseoir à l'exécution de l'arrêté contesté, jusqu'à ce que le jugement sur le fond du litige soit prononcé, un tel engagement, sans aucune portée juridique, ne pouvait avoir aucune incidence sur le caractère exécutoire de la décision attaquée ; que c'est dès lors à bon droit, que les premiers juges ont estimé que la demande de sursis à exécution formulée par Mme Y... n'avait pas perdu son objet, et qu'il y avait lieu d'y statuer ; En ce qui concerne les effets de la loi d'amnistie sur le mémoire du défendeur : Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi n 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie : "il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance de condamnations pénales ... d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ..." ; Considérant que si, dans un mémoire en défense, déposé au greffe du tribunal administratif le 29 août 1996, le maire de TIL X... évoque des faits susceptibles de donner lieu à des condamnations pénales, il est constant que ni ce document, ni les autres pièces jointes au dossier, ne mentionnent expressément une telle condamnation ; que dès lors cet exposé des faits, qui au demeurant s'avérait utile à une meilleure compréhension du litige soumis aux premiers juges, ne peut être regardé comme ayant été produit en méconnaissance des dispositions de l'article 23 de la loi d'amnistie précitée ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions de la requête tendant à obtenir l'occultation du mémoire en défense susévoqué ; Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution : Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté contesté du 27 juin 1996, en tant que celui-ci impose à la requérante de faire stationner sa caravane à usage commercial, à une distance minimum de 10 mètres de l'alignement de la route nationale voisine, et qui consisterait en travaux de branchements à réaliser, et en une perte probable de clientèle, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 septembre 1996, le tribunal administratif de Dijon a refusé de prononcer le sursis à exécution de cette décision ; Sur la demande de remboursement de frais non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que Mme Y... n'obtient pas satisfaction dans la présente instance ; que les conclusions de sa requête tendant à obtenir une somme en application des dispositions précitées doivent être rejetées ;Article 1 : La requête susvisée en sursis à exécution de Mme Claudette Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Claudette Y... et au maire de TIL X.... Copie en sera transmise pour information au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 95-884 1995-08-03 art. 23

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