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96NC02740

CETATEXT000007557611 J5XLX1997X05X0000002740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557611.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC02740, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02740 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance, en date du 18 septembre 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le jugement de la requête de M. Serge Y... ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 avril 1996 et au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, présentée pour M. Serge Y..., demeurant chez M. et Mme Y..., La résidence du Temple, bâtiment ... ayant pour avocat Me Pierre X... ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement du 15 février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 août 1995 du préfet de la Somme portant refus de renouveler son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français et, d'autre part, à ce que ledit tribunal dise qu'il a droit à un titre de séjour ; 2 ) - annule ladite décision du préfet de la Somme et juge qu'il est en droit de voir renouveler son titre de résident ; 3 ) - ordonne l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article : "Lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande de régularisation qui a été adressée par une lettre du greffier en chef de la Cour au conseil de M. Y... et dont il a reçu notification le 20 décembre 1996, ce dernier ne s'est pas acquitté du droit de timbre prévu par les dispositions précitées de la loi du 30 décembre 1993 ; qu'il suit de là que la requête de M. Y..., qui n'allègue pas pouvoir bénéficier de l'exonération prévue au paragraphe II de l'article 44-I de ladite loi, n'est pas recevable ;Article 1 : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y.... Copie en sera en outre transmise, pour information, au ministre de l'Intérieur. 54-01-08-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE Loi 93-1352 1993-12-30 art. 44

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