CETATEXT000007557613 J5XLX1997X05X0000002899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557613.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 15 mai 1997, 96NC02899, inédit au recueil Lebon 1997-05-15 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02899 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 novembre 1996 présentée pour la commune de ROMANSWILLER (Bas-Rhin), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes OSTERMANN, avocats ; La commune de ROMANSWILLER demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 5 novembre 1996 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de STRASBOURG a ordonné le sursis à exécution de la délibération du 30 août 1996 par laquelle le conseil municipal de ROMANSWILLER a décidé d'exercer le droit de la préemption de la commune sur une parcelle mise en vente par les époux X... ; 2°) de rejeter la demande de sursis à exécution présentée par les époux X... devant le Tribunal administratif de STRASBOURG ; VU l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense enregistré le 3 février 1997 présenté par M. et Mme X..., demeurant ... à 67310 ROMANSWILLER par Me Y... et associés, avocats ; Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune à leur verser 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 25 février 1997 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président--rapporteur ; - les observations de Me GRIT, avocat de M. et Mme X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour décider qu'il sera sursis à l'exécution de la décision de la commune de ROMANSWILLER d'exercer son droit de préemption sur une parcelle mise en vente par les époux X..., le Tribunal administratif de STRASBOURG s'est fondé sur ce que le moyen invoqué par M. et Mme X... et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.21 -1 du code de l'urbanisme était de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que si la commune de ROMANSWILLER soutient que ce moyen ne présente pas un caractère sérieux, elle n'apporte à l'appui de son allégation aucune précision de nature à infirmer l'appréciation faite par le premier juge ; qu'ainsi, la requête ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce en application des dispositions précitées, de condamner la commune de ROMANSWILLER à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 F ;Article 1 : La requête de la commune de ROMANSWILLER est rejetée.Article 2 : La commune de ROMANSWILLER est condamnée à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ROMANSWILLER, à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-06-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.