CETATEXT000007557618 J5XLX1997X06X0000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557618.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC01479 96NC02552, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01479 96NC02552 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu I - la requête, enregistrée le 17 mai 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NC01479, présentée pour Mme Zehra Y... Z..., demeurant 2, place de la République à Sarrebourg (Moselle), par Me Bouché, avocat au barreau de Metz ; Mme GECEG Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du 29 février 1996 par laquelle le préfet de la Moselle a retiré la carte de résident qui lui avait été attribuée ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 juillet 1996, présentée pour Mme GECEG Z... ; Mme GECEG Z... conclut aux mêmes fins que la requête ; Vu II - la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au greffe de la Cour sous le n 96NC02552, présentée pour Mme GECEG Z... par Me X..., avocat au barreau de Metz ; Mme GECEG Z... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 13 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 février 1996 par laquelle le préfet de la Moselle a retiré la carté de résident qui lui avait été attribuée ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 1997, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'intérieur ; le ministre conclut au rejet de la requête ; VU les jugements attaqués ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - les observations de Me BOUCHE, avocat de Mme GECEG Z... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme GECEG Z... sont dirigées contre une même décision administrative; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 13 septembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "III - Les membres de la famille, entrés régulièrement sur le territoire français au titre du regroupement familial, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui détenu par la personne qu'ils sont venus rejoindre, dès qu'ils sont astreints à la détention d'un tel titre. IV- En cas de rupture de vie commune, le titre de séjour mentionné au III qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant l'année suivant sa délivrance, faire l'objet ... d'un retrait, s'il s'agit d'une carte de résident ..." ; Considérant, d'une part, que Mme GECEG Z..., entrée en France le 2 mars 1995 au titre du regroupement familial pour y rejoindre son époux, ressortissant turc résidant en France et titulaire d'une carte de résident de dix ans, s'est vu délivrer le 6 juin 1995 une carte de résident de même durée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition de M. et Mme Y... Z... dressés les 4 août et 29 octobre 1995 que ceux-ci n'ont jamais vécu ensemble et que la requérante n'entendait pas mener une vie commune avec son époux ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les intéressés menaient une vie commune à la date de la décision attaquée ; que c'est ainsi à bon droit que, par décision en date du 29 février 1996, le préfet de la Moselle a retiré à Mme GECEG Z... la carte de résident qu'elle détenait au motif que la condition de communauté de vie n'était pas remplie ; Considérant, d'autre part, que ni la circonstance, au demeurant non établie, que M. GECEG Z... aurait contribué à l'entretien de son épouse et des enfants de celle-ci, ni celle qu'une partie de la famille de l'intéressée serait implantée en France, où sont également scolarisés les enfants issus de son premier mariage, ne sont de nature à entacher d'illégalité ladite décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GECEG Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 13 septembre 1996, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 : Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a rejeté l'appel formé par Mme GECEG Z... contre le jugement susrappelé du 13 septembre 1996 du tribunal administratif de Strasbourg ; que par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressée tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de décision litigieuse ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement du 9 mai 1996 et au sursis à exécution de la décision attaquée.Article 2 : La requête de Mme GECEG Z... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 13 septembre 1996 est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme GECEG Z... et au ministre de l'intérieur. 335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION 54-05-05-02-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.