CETATEXT000007557620 J5XLX1997X06X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557620.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 94NC01557, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01557 3E CHAMBRE C M. LEDUCQ M. STAMM (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 1994, présentée pour la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de l'arrondissement de Valenciennes dont le siège est situé ... dans le Nord, par la S.C.P. Vilmin-Gundermann, société d'avocats ; La C.P.A.M. demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné E.D.F. à verser diverses indemnités et rente aux époux X..., au jeune Jonathan X... et à la C.P.A.M. de Valenciennes en réparation du préjudice résultant de l'accident dont Jonathan X... a été victime au moi de juin 1989 et dont E.D.F. a été reconnu responsable à hauteur de 50 % ; 2°) déclare E.D.F. entièrement responsable de l'accident et le condamne à régler à la C.P.A.M. la somme de 2 048 864,50 F à titre provisionnel, tout en réservant les droits de la caisse, avec intérêts et capitalisation des intérêts ; 3°) condamne E.D.F. à payer à la C.P.A.M. la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEDUCQ, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que lke 14 juillet 1989, le jeune Jonathan X..., alors âgé de 5 ans, a escaladé un pylône supportant une ligne électrique implanté dans le jardin attenant à la maison de ses parents ; qu'il a été gravement brûlé au contact d'un câble conducteur et a dû être amputé des membres supérieurs ; que, par un jugement en date du 7 juillet 1994, le Tribunal administratif de Lille a reconnu E.D.F. responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et l'a condamné au paiement de diverses rente et indemnités au jeune Jonathan, à ses parents et à la C.P.A.M. de Valenciennes ; que cette dernière a relevé appel du jugement ; que les époux X... ont présenté des conclusions d'appel provoqué ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dispositif de sécurité mis en place par E.D.F. n'a pas opposé un obstacle efficace à l'escalade du pylône par le jeune Jonathan ; que cette circonstance, alors même qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'aurait imposé l'existence de ce dispositif dont l'extrême nécessité résultait de la localisation du pylône dans le jardin attenant à une maison d'habitation, suffit en elle-même à révéler un défaut d'aménagement normal de l'ouvrage ; qu'E.D.F. est ainsi responsable des dommages subis par le jeune Jonathan alors même qu'il faisait de cet ouvrage un usage anormal ; que l'enfant, qui a escaladé le pylône, et ses parents, qui n'ont pas exercé une surveillance suffisamment attentive, ont commis des fautes de nature à atténuer à hauteur de 50 % la responsabilité d'E.D.F. qui doit donc garder la charge de l'indemnisation de la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que les premiers juges ont condamné E.D.F. à payer à Jonathan X... une indemnité de 50 000 F en réparation des souffrances physiques qu'il a endurées et une rente annuelle de 35 000 F jusqu'à son dix-huitième anniversaire ; qu'ils ont reservé ses droits à une indemnisation définitive à sa majorité ; que la rente accordée doit être regardée comme indemnisant l'ensemble des préjudices de Jonathan, exception faite des souffrances physiques, pour la période comprise entre la date de l'accident et celle de ses dix-huit ans ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient la caisse, les premiers juges ont procédé à l'évaluation de l'ensemble des préjudices de la victime pour cette période ; Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie a droit au remboursement de la totalité des frais qu'elle a exposés dans la limite de la part de l'indemnisation mise à la charge du tiers responsable qui répare les atteintes à l'intégrité physiques de la victime ; qu'en l'espèce les premiers juges ont estimé que la rente annuelle couvrait exclusivement des troubles non physiologiques ; que cette répartition n'est pas critiquée par la Caisse primaire en appel ; qu'il s'ensuit que la créance de la Caisse ne peut s'imputer que sur le montant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, d'appareillages et de soins divers ; qu'en première instance, ces frais avaient été évaluées à 790 431,82 F ; qu'eu égard au partage de responsabilité précédemment opéré, la Caisse peut prétendre au remboursement de la somme de 395 215,91 F ; Considérant que la Caisse primaire a porté en appel le montant de ses prétentions à la somme de 2 048 864,50 F ; que le surplus des conclusions de la Caisse est cependant relatif à des débours antérieurs au jugement de première instance et non à des dépenses nouvelles qui seraient postérieures à ce jugement ; qu'il présente donc le caractère de conclusions nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant que le présent arrêt a statué définitivement sur les droits de la Caisse à la date de son intervention ; qu'il appartiendra seulement à celle-ci de présenter devant le Tribunal administratif de nouvelles demandes d'indemnisation pour les débours postérieurs à la date dudit arrêt ; Sur les conclusions des époux X... : Considérant que les conclusions des époux X..., présentées après l'expiration du délai d'appel et tendant à l'augmentation des sommes mises à la charge d'E.D.F., ont le caractère de conclusions d'appel provoqué ; que la situation des époux X... n'étant pas aggravée par le présent arrêt, ces conclusions sont irrecevables ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que la C.P.A.M. a demandé le 24 octobre 1994 la capitalisation des intérêts afférents à la somme que le Tribunal administratif de Lille lui a accordée ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire doit à cette demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des Tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'E.D.F. soit condamné à verser aux époux X... et à la C.P.A.M. la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1 : Les intérêts afférents à la somme qu'E.D.F. a été condamné à verser à la C.P.A.M. de Valenciennes , par jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 juillet 1994, et échus le 24 octobre 1994, seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la C.P.A.M. de Valenciennes et les conclusions de l'appel provoqué des époux X... sont rejetés.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la C.P.A.M. de Valenciennes, aux époux X..., à E.D.F. et au ministre de l'économie, des finances et de l industrie. 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.