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96NC00780

CETATEXT000007557625 J5XLX1996X12X0000000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 96NC00780, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC00780 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 6 mars 1996 la requête présentée par Mme Brigitte DUMONT, demeurant à ..., Mme DUMONT demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de DIJON en date du 6 février 1996 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir l'annulation de la décision du trésorier principal de Dijon-Nord en date du 2 novembre 1994,de procéder à une opposition sur son salaire du mois de décembre 1994,pour valoir paiement, à concurrence de 2 855 F, pour le paiement de la taxe foncière de 1989 ; - de prononcer l'annulation de ladite décision ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier de Dijon-Nord a émis le 14 juin 1994, auprès du trésorier de Levroux, un avis à tiers détenteur concernant Mme Brigitte DUMONT, recherchée pour le paiement de la taxe foncière pour l'année 1989 ; que Mme DUMONT a reçu notification de cet avis au plus tard le 20 juin 1994,date à laquelle elle a rédigé une lettre faisant part de sa contestation dudit avis à tiers détenteur, lettre qu'elle a déposée auprès du trésorier de Levroux le 21 du même mois ; qu'après un échange de diverses correspondances avec les services du Trésor Public, la requérante a reçu une lettre datée du 2 novembre 1994,par lequel le trésorier de Dijon-Nord lui confirmait qu'elle ne pouvait bénéficier de la prescription de recouvrement, et lui précisait que, faute de s'acquitter de sa dette fiscale avant le 15 novembre 1994,elle ferait l'objet d'une opposition, à concurrence du montant total de cette dette, sur son salaire de décembre 1994 ; que Mme DUMONT a saisi le tribunal administratif de DIJON d'une requête dirigée contre la lettre du 2 novembre 1994 ; que sa requête, jugée irrecevable par ledit tribunal, a été rejetée ; que Mme DUMONT fait appel de cette décision ; Considérant que la lettre en date du 2 novembre 1994 attaquée, n'est pas un acte de poursuite et ne peut faire l'objet d'une contestation menée dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.281 et R.281 et suivants du livre des procédures fiscales ; que par ailleurs cette lettre ne constitue pas une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DUMONT n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de DIJON a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête;Article 1 : La requête de Mme DUMONT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme DUMONT et au ministre de l'économie, des finances et du plan. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, R281

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