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94NC00891

CETATEXT000007557632 J5XLX1996X12X0000000891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557632.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 5 décembre 1996, 94NC00891, inédit au recueil Lebon 1996-12-05 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00891 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) VU, enregistrée au greffe le 15 juin 1994 la requête présentée par M. Michel SOUTIRAN, demeurant à 51380 ST EUPHRESE ET CLAIRIZET, ... ; M. SOUTIRAN demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 29 mars 1994 par lequel le tribunal a rejeté ses conclusions tendant à obtenir la décharge de la cotisation de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1985 ; - de prononcer la décharge de ladite cotisation ; VU le mémoire en défense, enregistré au greffe le 27 novembre 1995 et présenté au nom de l'Etat par le ministre du budget et tendant au rejet de la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 1976 et présenté par M. SOUTIRAN, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions; VU le mémoire, enregistré au greffe le 25 juillet 1996, et présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'économie et des finances, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration et tirée du défaut de motivation de la requête devant le tribunal administratif et de la requête devant la Cour : Considérant que les requêtes présentées par M. SOUTIRAN tant devant le tribunal administratif de Châlons en Champagne que devant la Cour, même si elles sont rédigées de façon concise, contiennent suffisamment d'informations sur les motifs venant au soutien de ses prétentions ; qu'ainsi elles ne peuvent être regardées comme ne répondant pas aux exigences de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur les conclusions de la requête : Considérant que M. SOUTIRAN, viticulteur, relevait du régime du bénéfice forfaitaire agricole ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 64 du code général des impôts, de l'article 1 du livre des procédures fiscales, et de la décision de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d"affaires du département de la Marne en date du 21 mai 1986, le bénéfice forfaitaire des producteurs de vin à appellation "Champagne " devait être évalué en appliquant, pour les récoltants simples, un tarif unitaire au nombre de kilogrammes de raisin récolté, et, pour les récoltants-manipulants, en majorant le bénéfice ainsi calculé, d'un prix de 4, 70 F par bouteille vendue, ce prix étant également fixé par la commission; que toutefois les majorations applicables au titre de la manipulation ne concernait que les viticulteurs ayant commercialisé plus de 2 000 bouteilles au cours de l'année ; Considérant que pour obtenir la réduction du forfait de bénéfice arrêté par l'administration dans le cadre des dispositions susrappelées, M. SOUTIRAN fait valoir qu'il n'a commercialisé que 1970 bouteilles en 1990, et qu'ainsi, n'ayant pas franchi le seuil de 2000 bouteilles, il ne devait pas faire l'objet de la majoration applicable au titre de la manipulation ; Considérant que pour faire supporter à M. SOUTIRAN la majoration de bénéfice susvisé, l'administration, à qui incombe la charge de la preuve dés lors que l'application à un contribuable soumis à un forfait de bénéfice fixé collectivement n'a pas donné lieu à une procédure contradictoire, a estimé, en se fondant sur un relevé d'expéditions de la recette locale d'Ambonnay, que le requérant avait vendu 2 068 bouteilles de vin ; que toutefois M. SOUTIRAN fait valoir sans être utilement contredit, que ce chiffre correspond non à des relevés d'expéditions mais à l'achat de "capsules congés" lesquelles sont apposées lors de la mise en bouteille, et que le nombre de ces capsules ne peut préjuger du nombre de bouteilles effectivement vendues ; qu'il suit de là que l'administration ne peut être regardée, pour le seul motif qu'elle expose, comme ayant rapportée la preuve dont elle supporte la charge, du dépassement, par M. SOUTIRAN, du seuil de 2 000 bouteilles vendues ; que dés lors, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande ; qu'il y a lieu de lui accorder la réduction d'impôt à laquelle il peut prétendre et qui s'élève en l'espèce à 4 424 F ;Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Châlons sur Marne en date du 29 mars 1994 est annulé.Article 2 :Il est accordé à M. SOUTIRAN une réduction de 4 424 F sur son imposition au titre des bénéfices agricoles pour 1985.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SOUTIRAN et au ministre de l'économie et des finances et plan. 19-04-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES CGI 64 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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