CETATEXT000007557634 J5XLX1996X12X0000001013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 décembre 1996, 93NC01013, inédit au recueil Lebon 1996-12-26 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01013 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GOTHIER M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) I ) VU, enregistrée au greffe le 8 septembre 1993 la requête présentée par la SOCIETE INDUSTRIELLE ET FINANCI RE DES CHANTIERS DE FRANCE-DUNKERQUE (S.I.F.C.F.D.)dont le siège social est à ..., en la personne de son président directeur général, M.JAHAN ; La S.I.F.C.F.D. demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 8 juin 1993 en tant que ce jugement a rejeté partiellement ses conclusions tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977,1978 et 1979 ; - de prononcer la réduction de ses bases imposables au même impôt pour les exercices clos de 1975 à 1979 et de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt correspondantes restant à sa charge ; II ) VU enregistrée au greffe le 6 octobre 1993 sous le n 93NC01013 la requête présentée au nom de l'Etat par le ministre du budget, Le ministre demande à la Cour : - d'annuler le jugement du tribunal administratif de LILLE en date du 8 juin 1993 en tant que ce jugement a accordé à la S.I.F.C.F.D une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1977,1978 et 1979, - de remettre à la charge de la requérante les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés procédant des redressements au titre des travaux en cours et s'élevant en droit à 4 225 862 F pour l'exercice clos en 1978 et à 1 629 352 F pour celui clos en 1979, VU, rendu le 6 mars 1996 l'arrêt par lequel la Cour, statuant sur les requêtes susvisées, a décidé : qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.I.F.C.F.D. à concurrence de 7 016 510 F pour l'année 1978 et de 127 500 F pour l'année 1979, qu'il serait, avant de statuer sur les conclusions et moyens de la S.I.F.C.F.D. relatifs aux dépenses d'aménagement du carrefour routier, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre à la société de produire ses observations sur les conditions dans lesquelles elle a participé à l'aménagement d'un carrefour routier et sur le montant des frais qu'elle aurait exposés à cet effet et que la S.I.F.C.F.D. disposerait d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour produire ses observations telles que définies ci-dessus, et a rejeté le surplus de la requête de la S.I.F.C.F.D. et le recours du ministre du budget. Vu enregistré au greffe le 31 juillet 1996 le mémoire présenté par la S.I.F.C.F.D. après l'arrêt avant dire droit susvisé ; VU enregistré le 19 décembre 1996 le mémoire présenté pour l'Etat par le ministre de l'économie, des finances et du plan, et tendant au maintien de ses précédentes conclusions ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1996 : -le rapport de M. GOTHIER, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'administration a exclu des charges déductibles de la S.I.F.C.F.D. diverses factures qui correspondaient à des travaux ayant pour effet d'augmenter l'actif de la société et, de ce fait, n'entraient pas dans les frais généraux de celle-ci ; que si la société requérante soutient que certaines de ces factures se rapportaient à des travaux d'aménagement d'un carrefour routier situé sur le domaine public et ne pouvaient, à ce titre, être regardées comme correspondant à un accroissement de son actif, elle admet, dans son mémoire susvisé enregistré le 31 juillet 1996, ne pas être en mesure d'apporter des informations sur la nature et le montant des travaux qu'elle évoque ; Considérant il est vrai que la société soutient qu'il appartenait à l'administration d'indiquer les montants des dépenses en cause et les exercices au cours desquelles elles ont été exposées ; que, toutefois, il appartient à la société, dès lors qu'elle prétend à la déduction de dépenses au titre de charges, de ustifier que les dépenses en cause présentaient bien, dans leur principe comme dans leur montant, le caractère de charges déductibles ; que, par suite, et indépendamment de toute discussion sur le principe de la déductibilité, c'est bien à la société qu'il incombe de justifier du montant de la déduction à laquelle elle prétend, ainsi d'ailleurs que l'a implicitement mais nécessairement décidé l'arrêt de la Cour en mettant le supplément d'instruction ordonné par elle à la charge de la société S.I.C.F.D. ; Considérant qu'il suit de là que la S.I.F.C.F.D., qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les dépenses dont s'agit correspondent à des charges déductibles au sens de l'article 39 du code général des impôts, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande en ce qui concerne ce chef de redressement ; qu'il a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de sa requête qui restaient en litige sur ce point ;Article 1 : Le surplus de la requête n 93NC00868 de la S.I.F.C.F.D. est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.I.F.C.F.D. et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39
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