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95NC01379

CETATEXT000007557637 J5XLX1996X12X0000001379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557637.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 95NC01379, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01379 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu le recours du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 25 août, 29 août, 12 septembre, 25 septembre et 29 septembre 1995 ; Le ministre demande à la Cour : 1 - d'annuler l'ordonnance du 8 août 1995 par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en référé, a condamné l'Etat à verser une provision de cinq millions de francs à la ville de Thionville ; 2 - de rejeter la demande de provision présentée par la ville de Thionville devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - 3 - d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance attaquée ; VU l'ordonnance attaquée ; VU le mémoire en défense enregistré le 17 octobre 1995, présenté pour la ville de Thionville représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataires Mes Marchessou et associés ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée ; que le préjudice subi et donnant droit à indemnité est dûment justifié ; que la commune est solvable ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU la loi n 65-543 du 8 juillet 1965 ; VU le décret n 67-729 du 29 août 1967 modifié par le décret n 93-475 du 25 mars 1993 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me HUNAULT avocat de la commune de THIONVILLE ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la demande de provision présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg par la ville de Thionville était fondée sur l'obligation qui incombe à l'Etat, en application de la loi du 8 juillet 1965 et du décret du 29 août 1967 susvisés, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice que lui cause la fermeture de l'abattoir municipal ; que la ville de Thionville, qui a déjà obtenu une indemnité de 13 876 588 F qu'elle estime insuffisante, se borne à faire état des annuités d'emprunt qu'elle doit rembourser et de la perte de produit de la taxe professionnelle sans fournir aucune indication sur la situation des actifs mobiliers ou immobiliers libérés par la fermeture de l'abattoir ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'obligation invoquée présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré du défaut de motivation de l'ordonnance attaquée, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par cette ordonnance, le président du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la ville de Thionville une indemnité de 5 000 000 F ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la ville de Thionville succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1 : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 8 août 1995 est annulée.Article 2 : La demande de provision présentée par la ville de Thionville devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.Article 3 : Les conclusions de la ville de Thionville tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à la commune de Thionville. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129 Décret 67-729 1967-08-29 Loi 65-543 1965-07-08

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