CETATEXT000007557641 J5XLX1996X12X0000001401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557641.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01401, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01401 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. PIETRI (1ère Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 mai et 28 juin 1996 au greffe de la Cour présentés pour M. X... Philippe, demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement en date du 13 février 1996 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de la commune de Vitteaux à lui payer une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi à raison de son licenciement illégal par arrêté du maire de ladite commune en date du 26 septembre 1994 ; 2 / de condamner la commune de Vitteaux à lui payer la somme de 150 000 F, assortie des intérêts de droit à compter du 28 août 1995, date de la demande préalable ; 3 / de condamner ladite commune à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 1996, présenté pour la commune de Vitteaux, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du Conseil municipal en date du 15 mars 1995, ayant pour avocat Maître CHIRON ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 octobre 1996 présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me CHIRON, avocat de la Commune de Vitteaux ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R 229 du même code : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R 211 ; Considérant que la requête enregistrée le 3 mai 1996 au greffe de la Cour par M. X... ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R 87 précité ; que si, ultérieurement, les moyens sur lesquels le requérant entendait fonder son pourvoi ont été exposés dans un mémoire complémentaire, celui-ci n'a été enregistré que le 28 juin 1996 au greffe de la Cour, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour former appel par l'article R 229 ci-dessus reproduit ; que, dès lors, la requête de M. X... n'est pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Vitteaux, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée sur le fondement des dispositions précitées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de ladite commune tendant à ce que M. X... soit condamné à lui payer la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Vitteaux tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Vitteaux. 54-08-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.