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96NC01480

CETATEXT000007557642 J5XLX1996X12X0000001480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 96NC01480, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01480 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 17 mai et 13 juin 1996, présentés par M. François Y..., demeurant ... ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de LILLE a ordonné le sursis à exécution du permis de construire qui lui a été accordé le 4 janvier 1996 par le maire de TOURCOING ; 2°) de rejeter le déféré du préfet du Nord présenté devant le Tribunal administratif de LILLE et tendant au sursis à exécution ; VU le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 1996 présenté par le préfet du Nord ; il conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire enregistré le 5 août 1996 présenté pour la ville de TOURCOING représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire M. X..., avocat ; elle conclut à l'annulation du jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 11 décembre 1996 présenté par le Préfet du Nord ; il précise que le tribunal administratif a statué au fond le 19 septembre 1996 ; Vu les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales ; VU le code de l'urbanisme et notamment son article L.123-1 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président-rapporteur ; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement attaqué ait été notifié à M. Y... ; qu'ainsi le délai d'appel ne saurait être regardé comme ayant couru à son encontre ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ne s'imposent pas au bénéficiaire de l'autorisation ; que, par suite, M. Y..., bénéficiaire du permis de construire, n'était pas tenu de notifier l'appel dirigé contre le jugement attaqué ; Sur le sursis à exécution du permis de construire : Considérant que, par jugement du 19 septembre 1996, le tribunal administratif de LILLE a annulé le permis de construire délivré à M. Y... ; que ce jugement est devenu définitif ; qu'ainsi la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué qui avait ordonné un sursis à exécution est devenue sans objet ;Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y....Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Préfet du Nord, à la commune de TOURCOING et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU Code de l'urbanisme L600-3

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