CETATEXT000007557644 J5XLX1996X12X0000001571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 19 décembre 1996, 94NC01571, inédit au recueil Lebon 1996-12-19 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01571 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la décision, en date du 14 septembre 1994, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 1994, par laquelle le conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Nancy, en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987, le jugement de la requête de Mme X... ; VU la requête, enregistrée le 26 mai 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Stanislava X..., demeurant ... à Sains-en-Amiénois (Somme) ; Mme X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 9 mars 1990 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Sains-en-Amiénois à lui verser l'indemnité représentative de logement à compter du 1er mars 1985 ; 2 ) - de condamner ladite commune à lui verser le montant de l'indemnité dont s'agit ; VU le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 1990 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la commune de Sains-en-Amiénois, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Bruno Y... ; Ladite commune demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire, enregistré le 27 mars 1991, présenté par le ministre de l'Intérieur ; il demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 1990 ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1996 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la requête de Mme X... : Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées audit article R.116 qui sont dispensées du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de Mme X... tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens, en date du 9 mars 1990, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de la commune de Sains-en-Amiénois lui a supprimé le bénéfice de l'indemnité représentative de logement et à la condamnation de ladite commune à lui verser cette indemnité ; qu'une telle requête, qui revêt le caractère d'une demande de plein contentieux, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dans ces conditions, le greffier en chef de la Cour a invité la requérante, par une lettre en date du 16 novembre 1994 dont cette dernière a accusé réception le 30 novembre 1994, à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en constituant ministère d'avocat ; que le délai ainsi imparti à Mme X... étant expiré sans qu'elle ait procédé à sa régularisation, il y a lieu de rejeter la requête comme non recevable ; Sur l'appel du ministre de l'Intérieur : Considérant que le ministre de l'Intérieur, qui déclare s'approprier les termes d'un rapport du préfet de la Somme, en date du 15 février 1991, doit être regardé comme ayant entendu interjeter appel du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 mars 1990 ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu'ils sont rappelés à l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle la décision qu'elles critiquent a statué ; que l'Etat n'a pas été en cause dans l'instance engagée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ; que, par suite, le ministre de l'Intérieur est sans qualité et, partant, irrecevable pour interjeter appel du jugement par lequel ledit tribunal a statué sur la requête de Mme X... ;Article 1 : La requête de Mme X... et le recours du ministre de l'Intérieur sont rejetés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Sains-en-Amiénois et au ministre de l'Intérieur. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, R228
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.