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96NC02661

CETATEXT000007557646 J5XLX1997X06X0000002661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557646.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 96NC02661, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02661 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. COMMENVILLE (Troisième Chambre) Vu, la requête enregistrée le 27 septembre 1996 sous le n 96NC02661, présentée pour Melle Isabelle X..., domiciliée ... (Nord) ; La requérante demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'une décision du 25 octobre 1995 par laquelle le Président de l'Université de Lille III a rejeté sa demande d'équivalence de diplôme, et à la condamnation de cette Université à lui verser 31 200 F pour préjudice financier et 30 000 F pour préjudice moral ; 2 ) d'annuler la décision susmentionnée du Président de l'Université de Lille III ; 3 ) de condamner cette Université à lui payer à titre d'indemnisation pour les préjudices subis du fait de cette décision illégale : - 31 200 F pour préjudice matériel, - 30 000 F pour préjudice moral ; 4 ) de condamner l'Université de Lille III à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 85-906 du 23 août 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la légalité externe de la décision attaquée : Considérant que, devant les premiers juges et dans le délai de recours contentieux, Melle X... a contesté uniquement la légalité interne de la décision attaquée et sus-mentionnée ; que les moyens soulevés en appel et tirés, d'une part, de la motivation insuffisante de ce refus d'équivalence de diplômes et, d'autre part, de vices de la procédure ayant entaché l'élaboration de cette décision, se rattachent à la légalité externe de celle-ci ; que de tels moyens, fondés sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle qui, dès lors, est irrecevable en appel ; Sur la légalité interne de la décision attaquée : Considérant que, sur le fondement des dispositions du décret n 85-906 du 23 août 1985, Melle X... a sollicité du Président de l'Université de LILLE III une validation de ses diplômes universitaires de formation à l'exportation et de maîtrise à l'exportation (dits : DUFLEX et DUMEX), en vue d'être autorisée à accéder directement à la 3ème année conduisant à la licence d'administration économique et sociale (A.E.S.) ; Considérant, d'une part que, aux termes de l'article 8 du décret du 23 août 1985 précité : "La décision de validation est prise par le Président de l'Université ... sur proposition d'une commission pédagogique ..." ; que, dans la mesure où cette commission n'a pas proposé la candidature de Melle X... pour les études envisagées, le Président de l'Université se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'équivalence de diplômes invoquée par l'intéressée ; que, d'autre part, il ne ressort pas des éléments du dossier que l'appréciation à laquelle s'est livrée la Commission compétente, et que le Président de l'Université était tenu de suivre au cas d'espèce, aurait été entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, quant à l'équivalence de la formation suivie par l'intéressée avec celle obtenue durant les deux premières années de la licence A.E.S., nonobstant les seules circonstances que la requérante ait suivi durant un mois les cours de 3ème année de cette licence dont certaines options lui étaient déjà connues ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 4 juillet 1996, le tribunal administratif de Lille a refusé d'annuler la décision du 25 octobre 1995 sus-mentionnée du Président de l'Université de Lille III ; Sur la demande de dommages-intérêts : Considérant, dès lors, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision attaquée doit être maintenue ; que les conclusions de la requête tendant à obtenir des dommages-intérêts, en raison de l'illégalité de cette même décision ne peuvent qu'être rejetées en tout état de cause ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que Melle X... succombe dans la présente instance ; que les conclusions de sa requête tendant à obtenir la condamnation de l'Université de Lille III à lui verser une somme en application de ces dispositions, doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à l'Université de Lille III la charge des frais qu'elle a exposés dans cette procédure ;Article 1er : La requête susvisée de Melle Isabelle X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Université de Lille III tendant à obtenir le versement d'une somme au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Melle X..., et au Président de l'Université de Lille III. Une copie en sera transmise au ministre de l'Education Nationale. 30-02-05-01-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 85-906 1985-08-23 art. 8

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