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96NC02711

CETATEXT000007557648 J5XLX1997X06X0000002711 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557648.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 96NC02711, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02711 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu le recours, enregistré le 9 octobre 1996, présenté par l'Etat représenté par le ministre de l'intérieur ; Il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 6 août 1996, par lequel le Tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 3 avril 1995, portant refus de renouveler le titre de séjour de M. Naïmi Y... ; 2°) de rejeter la demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de DIJON ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 1996, présenté pour M. Naïmi Y..., demeurant ..., ayant pour avocat Me X... ; Il demande à la Cour de rejeter le recours ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; VU la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Naïmi Y..., ressortissant algérien, entré le 16 novembre 1989 sur le territoire français muni d'un certificat de résidence en qualité de commerçant valable une année, a épousé en France le 8 janvier 1994, une ressortissante marocaine dont il a eu un fils, né le 30 juillet 1994 ; que, toutefois, par jugement en date du 7 novembre 1995, le Tribunal de grande instance de CHALON-SUR-SAONE a prononcé le divorce des époux Y... aux torts du mari, ces derniers ayant au demeurant été autorisés à résider séparément depuis le 11 octobre 1994 ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la brève durée de l'union contractée par M. Y... et alors même qu'il jouit de l'autorité parentale sur son enfant mineur résidant en France, à l'égard duquel il exerce normalement le droit de visite qui lui a été octroyé par le jugement susmentionné, lequel l'a, toutefois, dispensé de verser une pension alimentaire eu égard à la précarité de ses ressources, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas porté, par son arrêté du 3 avril 1995 refusant le renouvellement du titre de séjour de M. Y..., aux droits de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de DIJON s'est fondé sur une telle méconnaissance pour annuler l'arrêté préfectoral du 3 avril 1995 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... en première instance ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par son premier avenant : "Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années" ; que les ressortissants algériens visés à l'article 7 sont ceux qui obtiennent un certificat de résidence valable un an portant les mentions visiteur, salarié, membre de famille, ou la mention d'une activité professionnelle soumise à autorisation ; Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée M. Y... n'était plus titulaire d'un certificat de résidence valable un an portant la mention de la qualité de commerçant au titre de laquelle il avait été autorisé à séjourner en France jusqu'au 18 mars 1992 ; que, par suite, il ne pouvait bénéficier des stipulations précitées de l'article 7 bis ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de DIJON a annulé l'arrêté du préfet de Saône-et-Loire, en date du 3 avril 1995, refusant de renouveler le certificat de résidence de M. Y... ;Article 1 : Le jugement du Tribunal administratif de DIJON, en date du 6 août 1996, est annulé.Article 2 : La demande de M. Y... devant le Tribunal administratif de DIJON est rejetée.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Y.... 335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT Accord 1968-12-27 France Algérie art. 7 bis Avenant 1985-12-22 France Algérie Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8

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