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96NC02741

CETATEXT000007557649 J5XLX1997X06X0000002741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557649.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 12 juin 1997, 96NC02741, inédit au recueil Lebon 1997-06-12 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02741 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) Vu la décision, en date du 25 septembre 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis pour jugement à la Cour de céans la requête présentée par Mme X... ; Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et le 18 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Katharina X..., demeurant à Saint-Aubin-en-Charollais

(71430), ayant pour avocat la société civile professionnelle d'avocats GIUDICELLI-VUILLARD ; Mme X... demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement, en date du 19 janvier 1993, par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 de la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France qui lui a refusé l'autorisation d'entraîner des chevaux ; 2 / d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du 13 avril 1992 ; Elle soutient que la décision du 13 avril 1992 est un acte administratif soumis au contrôle des juridictions administratives et le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré à tort incompétent ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France, association dont le siège est 46 Place Abel Gance à Boulogne
(92655), agissant par ses représentants légaux en exercice, ayant pour avocat la SCP CHAIN LAGGER & ASSOCIES ; Ladite société demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que : - la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter est une activité se rattachant directement à l'organisation des courses et la décision de refus d'un permis d'entraîner ne constitue pas un acte administratif ; - les tribunaux de l'ordre administratif ne sauraient être compétents pour connaître de ce litige, la société d'Encouragement et des Steeple-Chases n'étant investie d'aucune mission de service public et n'étant pas dotée de prérogatives de puissance publique ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 mars 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - il résulte des statuts de la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France que la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter est distinguée de l'organisation des courses proprement dites sur les hippodromes ; - la délivrance des autorisations de faire courir, d'entraîner et de monter est relative à l'organisation d'une activité professionnelle et dès lors ladite société est investie d'une mission de service public ; Vu les observations, enregistrées le 21 avril 1994, présentéespar le ministre de l'agriculture et de la pêche ; il demande à la Cour de rejeter la requête et soutient que : - le ministre de l'agriculture n'a pas de pouvoir hiérarchique sur la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France qui est une association de droit privé régie par la loi du 1er juillet 1901 ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif de Dijon s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ; Vu le mémoire en duplique enregistré le 11 mai 1994, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 avril 1997, présenté pour Mme X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la décision en cause est un acte pris dans l'exercice d'une mission de police administrative, la "police de l'organisation des courses de chevaux", qui est évidemment une attribution mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 mai 1997, présenté pour la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la notion de police administrative de l'organisation des courses est utilisée de façon erronée par Mme X... ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux ; Vu le décret n 83-878 du 4 octobre 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - les observations de Me CHAIN, avocat de la société Steeple-Chases ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les sociétés de courses, régies par les dispositions du décret du 4 octobre 1983, en tant qu'elles sont chargées d'organiser les courses et le pari mutuel, ne sont pas investies d'une mission de service public et ont le caractère de personnes morales de droit privé, soumises au contrôle de la puissance publique dans les conditions fixées par les textes législatifs et les règlements pris pour leur application ; que, par suite, la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision du 13 avril 1992 par laquelle la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France lui a refusé l'autorisation d'entraîner des chevaux de courses, en application des dispositions de l'article 12 du décret précité du 4 octobre 1983, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la société d'Encouragement et des Steeple-Chases de France ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 17-03-02-005-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - ACTES - ACTES DE DROIT PRIVE Décret 83-878 1983-10-04 art. 12

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