CETATEXT000007557665 J5XLX1998X09X0000000984 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557665.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 94NC00984, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00984 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 1994 au greffe de la Cour, présentée par M. Albert X..., demeurant ... à Thal-Drulingen (Bas-Rhin) ; Il demande que la Cour : 1 / annule le jugement, en date du 19 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Thal-Drulingen à lui payer la somme de 21 274,98 F en réparation du préjudice qu'il soutient avoir subi du fait de l'absence d'entretien des chemins ruraux sur le territoire de ladite commune et, d'autre part, a mis à sa charge les frais de l'expertise pour un montant de 2 045,26 F ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 1994, présenté pour la commune de Thal-Drulingen, représentée par son maire en exercice, par Maîtres Marchessou et Ribeton, avocats au barreau de Strasbourg ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner M. X... à lui payer une somme de 3 558 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 10 mars 1995, présenté pour M. X... par Maître Y... avocat au barreau de Nancy ; M. X... conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de condamner la commune de Thal-Drulingen à lui payer une somme de 21 274,98 F avec intérêts légaux à compter du jour du dépôt de la requête et capitalisation de ces intérêts ; Vu le mémoire en réponse, enregistré le 24 avril 1995, présenté pour la commune de Thal-Drulingen qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en duplique, enregistré le 18 mai 1995, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande, en outre, que la Cour ordonne tout complément d'information utile pour le cas où elle s'estimerait insuffisamment informée ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 1995, présenté pour la commune de Thal-Drulingen qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle demande en outre à la cour de condamner M. X... à payer une somme de 5 000 F pour procédureabusive ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 mai 1998, présenté pour M. Albert X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à la cour de dire et juger qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts sur les sommes qui lui seront allouées produiront eux-mêmes intérêts ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président, - les observations de Me MARTY, avocat de la commune de Thal-Drulingen, - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de M. X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Thal-Drulingen : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes du constat d'urgence prescrit en première instance, qu'aucune relation directe de cause à effet ne saurait être établie entre l'état des chemins ruraux de la commune de Thal-Drulingen et les dommages qui affecteraient les matériels agricoles utilisés par M. X... pour les besoins de son exploitation ; qu'au demeurant, ce dernier n'a versé au dossier de première instance, ni en cause d'appel, aucune pièce permettant d'attester la nature des dégradations dudit matériel qu'il impute au mauvais état d'entretien de la voirie communale ; que, dès lors, les autres moyens invoqués par M. X... et tirés du défaut d'entretien de voirie allégué sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la commune de Thal-Drulingen aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité à son endroit ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à la condamnation de ladite commune ; Sur les conclusions reconventionnelles de la commune de Thal-Drulingen pour procédure abusive : Considérant que la faculté d'infliger une amende pour procédure abusive prévue par l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions tendant à la condamnation à une telle amende présentées par l'une des parties ne sont pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation"; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de dispositions précitées, de condamner M. X... à verser à la commune de Thal-Drulingen la somme de 3 558 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions reconventionnelles de la commune de Thal-Drulingen sont rejetées.Article 2 : M. X... versera à la commune de Thal-Drulingen une somme de 3 558 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Thal-Drulingen. 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.