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93NC01076

CETATEXT000007557668 J5XLX1998X09X0000001076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557668.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 93NC01076, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 93NC01076 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 3 novembre 1993 au greffe de la Cour, présentée pour M. X... demeurant ... par Me A..., avocat ; M. X... demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement en date du 22 septembre 1993 du tribunal administratif de Lille le condamnant conjointement et solidairement avec M. Z..., Mme Y... et la Sarl Urba 2000 à payer à la ville de Quievrechain la somme de 116 398,30 Francs plus les intérêts et 6 677,77 Francs pour les frais d'expertise ; 2°) - de rejeter la demande de la ville ; VU enregistré le 31 janvier 1994 le mémoire présenté pour M. Z... par la SCP d'avocats Beltaire ; Il demande à la cour d'annuler le jugement en ce qu'il a condamné l'entreprise Z... ; Il fait valoir que l'entreprise Z..., qui n'a fait que des plantations, n'est pour rien dans les désordres; VU enregistré le 22 juillet 1994 le mémoire présenté pour la ville de Quievrechain ; Elle demande à la cour : - de rejeter les requêtes et de confirmer le jugement ; - de condamner solidairement M. X..., M. Z..., Mme Y... et la sarl Urba 2000 à lui payer 10 000 francs au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel ; Elle fait valoir : - que les travaux ont été mal exécutés ; - que la responsabilité contractuelle des entreprises et de l'architecte est engagée; VU enregistré le 31 août 1994 le mémoire présenté pour M. X... ; Il maintient ses conclusions et demande à la cour de condamner la ville de Quievrechain à lui payer 20 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Il fait valoir : - que les modifications d'enrobés intervenues peuvent expliquer les pentes de l'ouvrage ; qu'il n'est d'ailleurs pas démontré que ces dernières soient à l'origine des désordres ; - qu'il conteste énergiquement avoir fait preuve d'un défaut de surveillance ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la ville de Quievrechain a confié à M. X..., paysagiste conseil, la maîtrise d'oeuvre pour les travaux d'aménagement paysager de la Place Paul Doumer, exécutés par le groupement des entreprises Claude Z..., Thérèse Y... et la Sarl Urba 2000 ; que lesdits travaux n'ayant jamais été réceptionnés, le tribunal administratif de Lille a, par le jugement attaqué, condamné solidairement, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le maître d'oeuvre et les entreprises à réparer les conséquences des désordres constatés ; que M. X... demande en appel à être déchargé de cette condamnation au motif qu'il n'a pas failli à sa mission ; que l'entreprise Z... demande à être mise hors de cause au motif qu'elle n'a pas participé aux travaux en litige ; SUR LES CONCLUSIONS DE M. X... : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expert commis en première instance, que le revêtement des parties de la place destinées à la circulation automobile, après avoir initialement été réalisé sous la forme d'une voirie traditionnelle revêtue de "grenaille de Marquise", puis en gravillon de porphyre, dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pu ni l'un ni l'autre donner satisfaction, a été, sur la proposition de M. X..., repris sous la forme d'un enrobé traditionnel ; que ce dernier procédé, s'il n'a pas généré, comme les précédents, des "nids de poule", a toutefois présenté, dès son achèvement, en plusieurs endroits, des dépressions de surface variable, et d'une profondeur de 1 à 2 cm, qui retiennent l'eau en cas de pluie ; que ces désordres, selon l'expert, sont imputables à une exécution défectueuse par l'entreprise du profilage des surfaces, dont la pente est insuffisante et qui ne respectent pas la tolérance maximum de 1 cm sous une règle de 3 m fixée par l'article 6 du CCTP, et auraient pu être évités par une surveillance plus attentive des travaux ; qu'en tout état de cause, il résulte de ce qui précède, et il n'est pas sérieusement contesté par M. X..., que ces parties de l'ouvrage, malgré le recours sous sa direction à trois procédés successifs, n'ont pu être livrées dans des conditions conformes aux stipulations du contrat ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, l'a condamné, conjointement et solidairement avec les entreprises, à indemniser le maître d'ouvrage du coût, non discuté, des reprises qu'il a du effectuer ; SUR LES CONCLUSIONS DE L'ENTREPRISE Z... : Considérant que, si l'entreprise Z... demande à être mise hors de cause au motif que les travaux en litige n'étaient pas à sa charge, il résulte de l'instruction, et elle ne conteste pas, qu'elle s'est engagée à l'égard de la ville de Quievrechain solidairement avec les autres entreprises ; que ses conclusions dirigées contre le jugement, présentées au surplus après l'expiration du délai d'appel, doivent donc être rejetées ; SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'Article L.8-1 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL : Considérant que ces dispositions, dans les termes où elles sont rédigées, font obstacle à ce que la ville de Quievrechain, l'entreprise Thérèse Y... et la Sarl Urba 2000, qui ne sont pas des parties perdantes, soient condamnées sur leur fondement ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner M. X... et l'entreprise Z... conjointement et solidairement, à payer de ce chef une somme de 5 000 Francs à la ville de Quievrechain ;Article 1 : La requête de M. X... et les conclusions de l'entreprise Z... sont rejetées.Article 2 : M. X... et l'entreprise Z... sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la ville de Quievrechain une somme de 5 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le surplus des conclusions de la ville de Quievrechain est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'entreprise Z..., à Mme Y..., à la Sarl Urba 2000 et à la ville de Quievrechain. 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.