CETATEXT000007557669 J5XLX1998X09X0000001250 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 98NC01250, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01250 3E CHAMBRE C Mme BLAIS M. VINCENT Vu la requête, enregistrée le 15 juin 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. A..., demeurant ... et M. D..., ... et la Société Pharmacie du Moulin Neuf, représentée par M. SALMON - gérant-, par Me GOASDOUE, avocat ; Ils demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 12 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a annulé l'arrêté préfectoral du 6 octobre 1997 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie sise ... au centre commercial LECLERC, zone du Moulin Neuf à CHAUMONT ; 2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu, enregistré le 16 septembre 1998, le mémoire en défense présenté pour Mme et M. Z..., pharmaciens à Chaumont par Me B..., avocat ; Ils demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner solidairement les appelants à leur verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu enregistré le 17 septembre 1998, le mémoire ampliatif présenté par MM. A... et D... et la société Pharmacie du Moulin Neuf représentée par M. SALMON ; Ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes moyens ; Vu, enregistré le 18 septembre 1998 le mémoire présenté pour Mme X... par Me Breaud E..., avocat ; Elle demande à la Cour : - de rejeter la requête ; - de condamner les requérants solidairement à lui verser 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code santé publique ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 : - le rapport de Mme BLAIS, Premier Conseiller, - les observations de Me GOASDOUE, avocat de MM. A..., D... et la Société Pharmacie du Moulin Neuf ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants à l'appui de leur requête dirigée contre le jugement du 12 mai 1998 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ne paraît de nature à justifier l'annulation de ce jugement, ni le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que les requérants, qui sont la partie perdante, bénéficient de leur application ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées de ce chef par les autres parties ;Article 1ER : La requête est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentée par Mme et M. Z... et C... Y... sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. A..., D..., à la société Pharmacie du Moulin Neuf, au Conseil Régional de l'ordre des pharmaciens de Champagne-Ardenne, à Mme Y..., au ministre de l'emploi et de la solidarité et aux époux Z.... Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Marne. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.