CETATEXT000007557676 J5XLX1998X09X0000002255 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC02255, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02255 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour, le 18 octobre 1996, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES (SITURV), établissement public dont le siège est en mairie de Valenciennes (Nord), représentée par son président en exercice, par Me Bizet, avocat au barreau de Paris ; Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 22 février 1995 par laquelle le comité a décidé de maintenir à 1,30 % le taux du versement de transport prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article L.233-58 du code des communes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 1996 présenté pour : -la société Sevel-Nord, dont le siège social est ... Armée à Paris (16è) ; - la société Automobiles Peugeot, dont le siège social est ... Armée à Paris (16è) ; - la société Gefco, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; - la société Transauto Stur, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine) ; - la société commerciale Citroën, dont le siège social est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) ; - et la société Caffeau et Ruffin, dont le siège social est ... (Nord), par la S.C.P. Gatineau, avocat aux conseils ; Les sociétés susvisées concluent au rejet des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES tendant au sursis à exécution du jugement susvisé et à ce que ce dernier soit condamner à leur verser la somme de 20 000 F hors taxes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 1996, présenté pour : - l'Union des industries métallurgiques du Valenciennois, syndicat professionnel dont le siège social est ... (Nord) ; - la société des Emailleries Aubecq, dont le siège social est ... (Nord) ; - et la société Lamine Marchands Européens, dont le siège social est ... à Trith-Saint-Léger (Nord) ; par la S.C.P. Savoye et associés, avocat au barreau de Lille ; Les intimées concluent au rejet des conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DEVALENCIENNES tendant au sursis à exécution du jugement susvisé et à ce que ce dernier soit condamné à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 mars 1998, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES ; celui-ci conclut aux mêmes fins que sa requête et à ce que la société Sevel-Nord et autres, d'une part, l'union des industries métallurgiques du Valenciennois et autres, d'autre part, soient condamnées chacune à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 10 septembre 1998, présenté par la société Sevel Nord, la société Automobilies Peugeot, la société Gefco, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën et la société Caffeau, tendant aux mêmes fins que leur mémoire en défense par les mêmes moyens ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces jointes au dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 1998 ; - le rapport de M. PIETRI, président-rapporteur - les observations de : .Me DE GRAMMONT, représentant Me BIZET, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES ; de Me A..., représentant la SCP SAVOYE-SANDERS avocat de l'Union des industries métallurgiques du Valenciennois, du Groupement patronal interprofessionnel de Valenciennes, de la société des émailleries Aubecq, de la société Lamine Marchands Européens, de la société Desrameaux, de la société Delattre-levivier, de la SARL Contrôle service industrie, de la SA Former Thiant, de la SA Sahut Conreur, de la SA Carlier Chaines, de la SA Pab Nord, de la Société des forges de Valenciennes, de la SA Eternit, de l'Eurl Teinturerie Lemaire, de la SA Source du Clos de l'Abbaye, de la Sa Engrais X..., de la SARL Boucherie Charcuterie Duvivier, du G.I.E. centrale d'abattage, de la SARL Glorieux Bernard, de la Chaudronnerie Industrielle Paul Y..., de la société Mahieu, de la SA Robine Industrie, de la SA Sainord, de la SA Saint-Géry, de la SA Transtub et de la Société des anciens établissements Paul B..., . Me Z..., représentant la SCP GATINEAU, avocat de la société Sevel-Nord, des Automobiles Peugeot, de la société GEFCO, de la société Transauto Stur, de la société commerciale Citroën et de la société Caffeau et Ruffin ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT AU SURSIS A EXECUTION DU JUGEMENT SUSVISE : Considérant qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement." ; Considérant que les moyens invoqués par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES, à l'appui de ses conclusions dirigées contre le jugement en date du 15 mai 1996 par leque le tribunal administratif de Lille a annulé la délibération en date du 22 février 1995 par laquelle le comité du syndicat a décidé de maintenir à 1,30 % le taux du versement de transport ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la délibération susmentionnée accueillies par ce jugement ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R.125 alinéa 2 susmentionné, de rejeter la demande de sursis à exécution de ce jugement ; SUR LES CONCLUSIONS TENDANT A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante ,à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que la société Sevel-Nord et autres, d'une part, et l'union des industries métallurgiques du Valenciennois et autres d'autre part, ne sont pas parties perdantes dans la présente instance ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES tendant à ce qu'elles soient, chacune, condamnées à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens de la société Sevel-Nord et autres, d'une part, et de l'union des industries métallurgiques du Valenciennois, d'autre part ;Article 1er : Les conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES tendant au susis à exécution du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 15 mai 1996 sont rejetées.Article 2 :.Les conclusions tendant à l'allocation des frais irrépétibles présentées pour le SYNDICAL INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES, la société Sevel-Nord, la société Automobiles Peugeot, la société Gefco, la société Transauto Stur, la société commerciale Citroën, la société Caffeau et Ruffin, l'Union des industries métallurgiques du Valenciennois, la société des Emailleries Aubecq et la société Lamine Marchands Européens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAL INTERCOMMUNAL POUR LES TRANSPORTS URBAINS DE LA REGION DE VALENCIENNES, à l'Union des industries métallurgiques du Valenciennois, au Groupement patronal interprofessionnel de Valenciennes, à la société des émailleries Aubecq, à la société Lamine Marchands Européens, à la société Desrameaux, à la société Delattre-levivier, à la SARL Contrôle service industrie, à la SA Former Thiant, à la SA Sahut Conreur, à la SA Carlier Chaines, à la SA Pab Nord, à la Société des forges de Valenciennes, à la SA Eternit, de l'Eurl Teinturerie Lemaire, à la SA Source du Clos de l'Abbaye, à la Sa Engrais X..., à la SARL Boucherie Charcuterie Duvivier, GIE Centrale d'abattage, à la SARL Glorieux Bernard, à la Chaudronnerie Industrielle Paul Y..., à la société Mahieu, à la SA Robine Industrie, à la SA Sainord, à la SA Saint-Géry, à la SA Transtub, à la Société des anciens établissements Paul B..., à la société Sevel-Nord, aux Automobiles Peugeot, à la société GEFCO, à la société Transauto Stur, à la société commerciale Citroën et à la société Caffeau et Ruffin. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.