CETATEXT000007557681 J5XLX1998X09X0000002850 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557681.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 24 septembre 1998, 96NC02850, inédit au recueil Lebon 1998-09-24 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02850 3E CHAMBRE C M. LAUGIER M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM-HOCHSTETT-WAHLENHEIM et WITTERSHEIM, dont le siège est ... (Bas-Rhin), représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil de communauté en date du 11 décembre 1996, ayant Me X... pour avocat ; Elle demande que la Cour : 1 ) - annule l'ordonnance, en date du 23 octobre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée, en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à verser à la société Schuch et fils, d'une part, une provision d'un montant de 150 000 F à valoir sur le solde des sommes que cette dernière estime lui être dues au titre des travaux qu'elle a réalisés lors de la construction d'un groupe scolaire et d'un complexe socio-culturel à Berstheim et, d'autre part, une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - rejette la demande de la société Schuch et fils devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - condamne ladite société à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 1997, présenté pour la société anonyme Schuch et fils, dont le siège est ... (Bas-Rhin), ayant pour avocat Mes Stiebert et Lacour ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la communauté de communes requérante à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 mars 1998, présenté pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM-HOCHSTETT-WAHLENHEIM et WITTERSHEIM, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et demande, en outre, à la Cour de condamner la S.A. Schuch à lui payer une somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 1998, présenté pour la société Schuch, et tendant aux mêmes fins que ci-dessus, par les mêmes motifs ; elle soutient, en outre, que le compte des sommesrespectivement dues par les parties n'est nullement au détriment de la société Schuch, à qui il revient bien un solde de 194 795,88 F ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 24 juillet 1998, à 16 heures ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment l'article R.129 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1998 : - le rapport de M. LAUGIER, Président ; - les observations de Me MERTEN, substituant Me SOLER, avocat de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM, de Me STIEBERT, avocat de la S.A. Schuch ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Sur l'appel de la communauté de communes : Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que la société anonyme Schuch et fils a été chargée, lors de la construction d'un groupe scolaire ainsi que d'une salle de sport pour la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM-HOCHSTETT-WAHLENHEIM et WITTERSHEIM, de la réalisation des lots N 7 (sanitaire) et N 8 (chauffage ventilation) en vertu d'un marché négocié conclu le 21 septembre 1992 ; que, dans le but d'obtenir le paiement du solde du montant des travaux qu'elle avait effectués, la société anonyme Schuch et fils a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de ladite communauté de communes à lui payer une provision qui, dans le dernier état de ses conclusions de première instance, s'élevait à 194 795,88F correspondant, d'une part, au montant des travaux qui restaient dus et, d'autre part, à la retenue de garantie de 5 % ; que, par l'ordonnance attaquée, le président dudit tribunal a fait droit à ces conclusions à hauteur de 150 000 F ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un certificat pour paiement de solde établi le 29 décembre 1995 par la S.A.R.L. Les Economistes, agissant pour le compte du maître de l'ouvrage, que les sommes dues à la société anonyme Schuch et fils en exécution du marché relatif aux lots N 7 et N 8 qui lui avaient été confiés lors de la réalisation du complexe scolaire et sportif par la communauté de communes susmentionnée s'élevaient à 194 795,88 F ; Considérant, d'autre part, que si cette dernière soutient que ces sommes doivent être compensées par les créances qu'elle détiendrait sur l'entrepreneur, soit au titre de la garantie contractuelle de parfait achèvement, soit même au titre de la garantie décennale, en raison des malfaçons affectant l'ouvrage en cause, ses créances ne sont ni certaines, ni liquides, ni exigibles ; qu'ainsi, elles ne sauraient, en tout état de cause, être compensées avec la somme de 194 795,88 F dont ladite communauté est redevable envers l'entrepreneur ; que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que l'existence de la créance dont se prévaut la société anonyme Schuch et fils présente le caractère qu'exigent les dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour que le versement de la provision demandée puisse être ordonné et, par suite, la communauté de communes requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, elle a été condamnée à verser à ladite société une indemnité de 150 000 F à titre de provision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la société anonyme Schuch et fils, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la communauté de communes requérante la somme qu'elle demande ; que, d'autre part, il y a lieu de condamner cette dernière, sur le fondement desdites dispositions, à verser à la société anonyme Schuch et fils, une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM- HOCHSTETT-WAHLENHEIM et WITTERSHEIM est rejetée.Article 2 : La COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM-HOCHSTETT- WAHLENHEIM et WITTERSHEIM versera à la société anonyme Schuch et fils une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE de COMMUNES de BERSTHEIM-HOCHSTETT-WAHLENHEIM et WITTERSHEIM ainsi qu'à la société anonyme Schuch et fils. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. 54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.