← France

98NC00027 98NC00105

CETATEXT000007557689 J5XLX1998X10X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 22 octobre 1998, 98NC00027 98NC00105, inédit au recueil Lebon 1998-10-22 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC00027 98NC00105 1E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Première Chambre) Vu, 1 ) sous le n 98NC00027, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1998, présentée pour M. et Mme Francis J..., demeurant ... à THIONVILLE (Moselle), M. et Mme André Z..., demeurant ... (Moselle), M. et Mme Richard X..., demeurant ... (Moselle), M. et Mme Pierre Y..., demeurant ... (Moselle), Melles Mathilde et Hélène A..., demeurant ... (Moselle), Mme Fanny B..., demeurant ... à THIONVILLE (Moselle), Mme D... CLAMER, demeurant ... (Moselle), Melle Lucie E..., demeurant ... (Moselle), M. et Mme Paul F..., M. et Mme René G..., demeurant ... (Moselle), M. et Mme Michel I..., demeurant ... (Moselle), par la SCP d'avocats SWIATLY-WEYL-SCHMITZBERGER-HOFFER ; M. et Mme Francis J... et autres demandent à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96470 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 5 février 1996 par lequel le maire de la ville de THIONVILLE a refusé à Mme Françoise C... un permis de construire pour l'extension d'un garage ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu, 2 ) sous le n 98NC00105, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 janvier 1998, 18 mars, 6 et 23 avril 1998 présentés pour la ville de THIONVILLE représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats MARCHESSOU et RADIUS ; La ville de THIONVILLE demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 96470 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 5 février 1996 par lequel le maire de la ville de THIONVILLE a refusé à Mme Françoise C... un permis de construire pour l'extension d'un garage ; 2 ) - de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi n 95-125 du 8 février 1995 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er octobre 1998 : - le rapport de M. BATHIE, Premier Conseiller-rapporteur, - les observations de Me SCHMITZBERGER, avocat de M. et Mme J... et autres et de Me VIGUIER, avocat de la commune de THIONVILLE, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme Francis J... et autres et de la ville de THIONVILLE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur le désistement de M. et Mme I... : Considérant que, avant la clôture de l'instruction, M. et Mme I... ont déclaré se désister de la requête d'appel collective enregistrée sous le n 98NC00027 et sus-visée ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ; Sur le motif du refus du permis de construire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; Considérant que le projet d'extension d'un garage, objet du permis de construire, a été refusé par une décision du 5 février 1996 du maire de la commune de THIONVILLE au motif qu'il portait atteinte au caractère des lieux avoisinants et au paysage urbain ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'Architecte des Bâtiments de France, consulté sur ce dossier avait émis un avis favorable, que la construction que Mme C... envisageait d'édifier, semblable aux bâtiments et immeubles existants dans le voisinage était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; Considérant que le refus ayant été opposé sur le seul fondement de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que d'autres motifs pouvaient légalement justifier la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que M. et Mme J... et autres, et la commune de THIONVILLE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 5 février 1996 par lequel le maire de la ville de THIONVILLE a refusé à Mme Françoise C... un permis de construire pour l'extension d'un garage ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. et Mme J..., M. et Mme Z..., M. et Mme X..., M. et Mme Y..., H... Mathilde A..., Melle Hélène A..., Mme B..., Melle E..., M. et Mme F..., M. et Mme G..., à verser, chacun, une somme de 500 F à Mme C....Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme I... de leur désistement de la requête d'appel n 98NC00027, en ce qui les concerne.Article 2 : Les requêtes de M. et Mme Francis J... et autres, et de la commune de THIONVILLE sont rejetées.Article 3 : En application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme Francis J..., M. et Mme André Z..., M. et Mme Richard X..., M. et Mme Pierre Y..., Melle Mathilde A..., Melle Hélène A..., Mme Fanny B..., Melle Lucie E..., M. et Mme Paul F..., M. et Mme René G..., verseront chacun, une somme de 500 F à Mme C....Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Francis J..., M. et Mme André Z..., M. et Mme Richard X..., M. et Mme Pierre Y..., Melles Mathilde et Hélène A..., Mme Fanny B..., Mme D... CLAMER, Melle Lucie E..., M. et Mme Paul F..., M. et Mme René G..., M. et Mme Michel I..., à la commune de THIONVILLE et à Mme C.... Une copie sera adressée au Ministre de l'Equipement, des transports et du logement. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme R111-21 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.