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94NC00694

CETATEXT000007557690 J5XLX1998X11X0000000694 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557690.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 26 novembre 1998, 94NC00694, inédit au recueil Lebon 1998-11-26 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC00694 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. COMMENVILLE (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1994 sous le n 94NC00694, présentée pour la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Saverne, dont le siège est ..., par Me Koenig, avocat ; La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88197 en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Saverne tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 dans les rôles de la commune de Saverne ; 2 - de prononcer la réduction demandée ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 8 500 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1998 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - les observations de Me KOENIG, avocat de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Saverne, assujettie, par application du 5. de l'article 206 du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés à raison des revenus que lui procurait la location de certains des immeubles dont elle était propriétaire, a exercé l'option, dont la faculté est offerte par la note de la direction générale des impôts n 2972 en date du 27 janvier 1956, en faveur de la déduction forfaitaire de 15 % des revenus bruts représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement des immeubles, prévue par le

  1. e)du I de l'article 31 du code, qui énumère les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net foncier des personnes physiques ; qu'elle a cependant déduit, en 1984, 1985 et 1986, pour certains des immeubles, les frais réellement exposés plutôt que 15 % des revenus procurés ; que l'administration lui a assigné des compléments d'impôt sur les sociétés en conséquence de la réintégration dans la base imposable de la différence entre les montants ainsi déduits, et les montants qui pouvaient l'être, à s'en tenir au forfait de 15 % ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 Pour les propriétés urbaines : ...
  2. e)une déduction forfaitaire fixée à 15 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement ..." ; que la déduction ainsi prévue intéresse l'ensemble des revenus bruts procurés au contribuable par ses propriétés urbaines ; que la note de la direction générale des impôts n 2972 en date du 27 janvier 1956 a donné aux personnes morales mentionnées au 5. de l'article 206 du code la faculté d'opter pour la déduction, sans prévoir que l'option pourrait ne concerner qu'une partie des propriétés des bénéficiaires ; que, dans ces conditions, lorsqu'une personne morale a exercé cette option, elle doit déduire de ses revenus imposables, à raison des frais de gestion, de l'assurance et de l'amortissement des immeubles dont elle est propriétaire, une somme forfaitaire égale à 15 % de la totalité des revenus, sans pouvoir, pour les propriétés de son choix, déduire les frais réels de gestion, d'assurance et d'amortissement ; que, par suite, l'administration a, à bon droit, procédé à la réintégration susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Saverne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la Caisse d'épargne et de prévoyance de la région de Saverne tendant à la réduction du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ALSACE, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 206, 31

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