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95NC01022

CETATEXT000007557693 J5XLX1996X06X0000001022 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/76/CETATEXT000007557693.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 13 juin 1996, 95NC01022, inédit au recueil Lebon 1996-06-13 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01022 1E CHAMBRE C M. SAGE M. PIETRI (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 juin 1995 présentée par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice ; Il demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement du 19 avril 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 4 février 1994 par laquelle le directeur de l'hôpital a radié des cadres pour abandon de poste Mme A..., agent des services hospitaliers titulaire ; 2° - de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif d'Amiens ; 3° - d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 30 août 1995 présenté pour Mme Corinne X..., épouse A..., demeurant à la gendarmerie nationale, ..., par Mes CORDIER et associés, avocats ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'hôpital à lui verser 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient que le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ; Vu les mémoires enregistrés les 4 août et 25 octobre 1995, présentés par le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise ; il conclut aux mêmes fins que la requête et verse des pièces du dossier ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 26 décembre 1995 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1996 : - le rapport de M. SAGE, Président, - les observations de Me GOSSART, avocat de Mme Z...; - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que si le fait de se soustraire de façon systématique aux contrôles médicaux prévus par la réglementation en vigueur constitue pour un fonctionnaire une faute de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire, outre l'interruption du traitement prévu par l'article 15 du décret du 19 avril 1988 relatif au congé de maladie des agents hospitaliers, il ne saurait être assimilé à un abandon de poste rompant le lien unissant ce fonctionnaire à son administration et pouvant entraîner la radiation de son corps en dehors de toute garantie disciplinaire ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise n'a pu légalement mettre en demeure Mme A..., agent des services hospitaliers, de se soumettre à une contre-visite par un médecin agréé sous peine de lui faire application de la procédure d'abandon de poste, puis la radier des cadres pour ce motif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision de son directeur radiant des cadres Mme Y... à compter du 31 janvier 1994 ; Sur les conditions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise à payer à Mme A... la somme de 3 000 F ;Article 1 : La requête du centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est rejetée.Article 2 : Le centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise est condamné à verser à Mme A... une somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Clermont-de-l'Oise, à Mme A... et au ministre du travail et des affaires sociales. 36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-386 1988-04-19 art. 15

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