CETATEXT000007557713 J5XLX1999X04X0000001192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 94NC01192, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01192 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 1994 sous le n 94NC01192, présentée pour M. X... demeurant ... (Bas-Rhin) par l'Etude Laluet-Schneider, avocat ; M. X... demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 88661 en date du 1er juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 ; 2 - de prononcer la décharge demandée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de travail temporaire exploitée en Moselle par M. X... sur la base d'un contrat de franchise passé le 18 août 1981 avec la S.A. Lorraine-Intérim, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime d'allégement d'impôt prévu en faveur des entreprises nouvelles par les dispositions combinées des articles 44bis et 44ter du code général des impôts, sous lequel, durant les années 1982 et 1983, M. X... avait placé les résultats de l'entreprise ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que l'emport par le vérificateur non d'un exemplaire original, mais d'une copie du contrat de franchise, n'a pu vicier la vérification de comptabilité ; Considérant, en second lieu, que, pour soutenir que la procédure a été irrégulière, M. X... ne peut utilement faire valoir qu'il n'a pas reçu communication du rapport de vérification, en méconnaissance des dispositions de la loi n 78-753 du 17 juillet 1978, ce texte ayant pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents administratifs et non de modifier les règles de la procédure d'imposition ; Considérant, enfin, que M. X... était en mesure, à la lecture de la notification de redressement qui mentionnait les éléments de fait et de droit qui avaient conduit le vérificateur à remettre en cause le bénéfice du régime d'exonération prévu par les articles 44bis et 44ter du code général des impôts, de présenter utilement ses observations ; que, dans ces conditions, alors même qu'elle ne mentionnait pas certains éléments qui seront ultérieurement cités par le directeur régional des impôts dans le rejet de la réclamation, la notification était motivée conformément aux exigences de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Sur l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44bis du code général des impôts : "I. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles constituées à partir du 1er juin 1977 et avant le 1er janvier 1982 ne sont retenus que pour les deux-tiers de leur montant ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activité pré-existantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus ..." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 44ter du même code : "Les bénéfices réalisés pendant l'année de leur création et chacune des deux années suivantes par les entreprises industrielles nouvelles définies à l'article 44bis, soumises à un régime réel d'imposition et produisant un bilan, sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés" ; Considérant qu'il est constant que la S.A. Lorraine-Intérim, entreprise de travail temporaire ayant son siège à Nancy, et qui, depuis 1977, a ouvert des agences, successivement, à Verdun, Bar-le-Duc, Epinal, Metz et Dombasle, a cessé toute activité en Moselle après la passation du contrat de franchise susmentionné avec M. X..., qui, après s'être installé dans les locaux de l'agence de Metz de la S.A. Lorraine-Intérim et avoir repris le contrat de travail de la secrétaire qui s'y trouvait employée à titre permanent, s'est adressé à la même clientèle que la S.A. Lorraine-Intérim, dont il a exploité les fichiers ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme ayant créé son entreprise individuelle pour reprendre l'activité de la S.A. Lorraine-Intérim en Moselle, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance qu'il a, ultérieurement, développé cette activité en ouvrant, à Thionville, une agence à laquelle s'est bientôt trouvé rattaché l'essentiel de sa clientèle ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si l'instruction administrative 4 A-8-79 du 18 avril 1979 commente les dispositions précitées du III de l'article 44bis du code général des impôts en indiquant que "la reprise d'activité préexistante désigne l'acquisition par une personne physique ou morale d'une entreprise déjà constituée", il ne résulte pas des termes ainsi utilisés que l'administration a entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procéderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition d'une entreprise déjà constituée ; que, par suite, ce paragraphe ne donne du III de l'article 44bis du code général des impôts aucune interprétation dont M. X... puisse utilement se prévaloir dans le cadre du présent litige, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1982 et 1983 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI Livre des procédures fiscales L57, L80 A Instruction 1979-04-18 4A-8-79 Loi 78-753 1978-07-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.