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98NC01216

CETATEXT000007557714 J5XLX1999X04X0000001216 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557714.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 8 avril 1999, 98NC01216, inédit au recueil Lebon 1999-04-08 Cour administrative d'appel de Nancy 98NC01216 3E CHAMBRE C M. PIETRI M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu, enregistrée le 26 mai 1998, l'ordonnance du 16 mars 1998 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue à la cour administrative d'appel de Nancy le jugement de la requête de M. et Mme X... ; Vu, enregistrée le 2 mars 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête par laquelle M. et Mme Michel X..., demeurant ... à Bruay-sur-Escaut (Nord), demandent l'exécution du jugement n 94-666 du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille ; Vu l'ordonnance, en date du 9 juin 1998, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu le mémoire, enregistré le 5 août 1998, par lequel M. et Mme X... demandent à la Cour de condamner la commune de Bruay-sur-Escaut à leur payer les intérêts de la somme de 148 366 F qui leur a été versée le 24 juin 1998 ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 1999, par lequel M. et Mme X... informent la Cour que les intérêts moratoires leur ont été versés et demandent qu'elle statue sur l'astreinte ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment les articles L.8-4 et R.222 et suivants ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 1999 : - le rapport de M. PIETRI, Président ; - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini la mesure d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution du jugement par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article . Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce le pouvoir conféré par ces articles au Conseil d'Etat" ; Considérant que par un jugement du 3 juillet 1996, le tribunal administratif de Lille a condamné la commune de Bruay-sur-Escaut à verser à M. et Mme X... une indemnité de 148 336 F ; Considérant que l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la commune de Bruay-en-Escaut l'obligation de verser à M. et Mme X... la somme de 148 336 F assortie, à compter du 3 juillet 1996, des intérêts au taux légal, lequel est majoré, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1975, de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification à la commune du jugement du 3 juillet 1996 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le compte courant de M. et Mme X... a été crédité, le 24 juin 1998, d'un montant de 148 336 F et, les 29 septembre et 2 octobre 1998, d'un montant global de 18 478,57 F ; qu'il apparaît ainsi que la commune n'a pas pris, à la date du présent arrêt, toutes les mesures en vue de payer aux intéressés les intérêts correspondant à la majoration du taux de l'intérêt légal prescrit par la loi du 11 juillet 1975 ; qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer contre la commune de Bruay-sur-Escaut, à défaut pour elle de justifier du versement du reliquat des intérêts dus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour jusqu'à la date à laquelle le versement susmentionné aura reçu exécution ;Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Bruay-en-Escaut si elle ne justifie pas, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, avoir payé à M. et Mme X... les intérêts correspondant à la majoration du taux de l'intérêt légal de la somme de 148 336 F pour la période allant de l'expiration d'un délai de deux mois partant de la notification à la commune du jugement du 3 juillet 1996 jusqu'au 24 juin 1998, et jusqu'à la date du paiement. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.Article 2 : La commune de Bruay-en-Escaut communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Lille du 3 juillet 1996.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et à la commune de Bruay-en-Escaut. 54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4

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