CETATEXT000007557721 J5XLX1999X04X0000001254 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557721.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 29 avril 1999, 94NC01254, inédit au recueil Lebon 1999-04-29 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01254 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. PAITRE M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 1994 sous le n 94NC01254, présentée par la S.A.R.L. X... dont le siège social est à Le Mesnil-Théribus, Chaumont-en-Vexin (Oise), représentée par son gérant ; La S.A.R.L. X..., venant aux droits de la S.A. Central nord restauration, demande à la Cour : 1 - d'annuler le jugement n 89-1484 en date du 3 juin 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les demandes de la S.A. Central nord restauration tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; 2 - de prononcer les décharges demandées ; 3 - de condamner l'Etat à lui payer 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 1999 : - le rapport de M. PAITRE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L. X... fait appel d'un jugement en date du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels la S.A. Central nord restauration a été assujettie au titre des exercices 1978, 1979, 1980 et 1981 par suite de la réintégration, dans ses résultats, d'amortissements pratiqués à la suite de l'acquisition d'une caméra vidéo, de diverses dépenses personnelles de son président-directeur général, M. X..., qu'elle avait prises en charge, enfin du montant des intérêts que la S.A. Central nord restauration a renoncé à percevoir sur le solde débiteur, en 1979 et 1981, du compte courant de M. X..., d'autre part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, par voie de conséquence de certains des redressements susmentionnés ; Sur les chefs de redressement afférents aux amortissements pratiqués, et aux dépenses prises en charge par la S.A. Central nord restauration : En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la notification de redressement du 31 août 1983 indique, dans la rubrique "C - dépenses acquittées par la société pour le compte de M. X... président-directeur général de la société", que " ...b) La société a acquitté différentes factures d'alimentation. Compte tenu des quantités achetées, ces factures sont personnelles ...", et mentionne, par année et par fournisseur, les montants cumulés des factures d'alimentation des différents fournisseurs dont il est constant que la liste avait été préalablement remise au comptable de la société ; qu'une telle motivation, suffisamment explicite quant à la nature et au détail du montant du redressement envisagé pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, apparaît conforme aux prescriptions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; Considérant que, dès lors que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis, avant l'entrée en vigueur de la loi n 87-802 du 8 juillet 1987, un avis favorable au maintien des redressements, il appartient à la S.A.R.L. X..., en vertu des dispositions de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans leur rédaction alors applicable, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; En ce qui concerne le bien-fondé des redressements : Considérant, en premier lieu, que si la S.A.R.L. X... soutient que la caméra vidéo et les cassettes dont le coût d'acquisition a été pris en charge par la S.A. Central nord restauration en 1979 ont été utilisées pour des actions de formation au sein de l'entreprise, à la disposition de laquelle M. X... aurait mis, pour ces mêmes actions, un téléviseur et un magnétoscope acquis en même temps que la caméra, elle n'assortit ces allégations d'aucune justification ; Considérant, en deuxième lieu, que la S.A.R.L. X... ne démontre pas, en produisant des factures de magasins d'alimentation établies au nom de certains clients de la S.A. Central nord restauration et des attestations de clients ou d'employés de la société, rédigées en 1990 en termes généraux, et en faisant valoir que des prélèvements de marchandises ont figuré comme avantages en nature sur les bulletins de salaire de M. X... durant l'ensemble de la période, que les factures de magasins d'alimentation en litige, relatives à des quantités achetées faibles, et comportant occasionnellement des denrées ne figurant pas dans les menus proposés par la S.A. Central nord restauration, se rapportaient à des achats faits dans le cadre de l'exploitation de celle-ci ; que, par ailleurs, du seul fait qu'elle n'a notifié aucun redressement de même nature à la suite de la vérification de comptabilité dont la S.A.R.L. X... a fait l'objet en 1994, l'administration ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme ayant pris, sur la situation de fait à l'origine des redressements, une position dont la S.A.R.L. X... pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ; Considérant, en dernier lieu, que la S.A.R.L. X... n'établit pas que les frais de restaurant engagés certains samedis et dimanches de 1978 et 1980 avaient un caractère professionnel justifiant leur prise en charge par la S.A. Central nord restauration ; qu'elle n'établit pas davantage que deux services de verres, un pichet et des objets en cuivre achetés en 1978 étaient destinés à être offerts en cadeau à des clients de la société, et que les postes de radio achetés en 1980 étaient destinés à être offerts en cadeau de fin d'année aux salariés de la société ; Sur les intérets sur avances consenties à M. X... par la S.A. Central nord restauration : Considérant qu'il est constant que le compte courant de M. X... dans les livres de la S.A. Central nord restauration a dégagé un solde débiteur durant huit mois de l'exercice 1979 sans que la société réclame aucun intérêt à son président-directeur général ; que si la S.A.R.L. X... fait valoir que M. X... a prêté à la société, durant cet exercice, une somme de 200 000 F qui lui a été remboursée, sans intérêts, à hauteur de 75 000 F le 29 juin 1979 et de 125 000 F le 6 juillet 1979, elle ne donne aucune précision sur la date de ce prêt, ne mettant pas ainsi la Cour à même d'apprécier dans quelle mesure l'absence d'intérêts sur ce prêt pourrait être regardée comme la contrepartie de la renonciation de la société à réclamer des intérêts sur les soldes débiteurs du compte courant de M. X... ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que cette renonciation avait le caractère d'un acte anormal de gestion, et que le montant des intérêts auxquels la S.A. Central nord restauration a renoncé devait être réintégré dans les recettes de la société ; Sur les pénalités : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1728 et 1729, alors en vigueur, du code général des impôts, que le contribuable qui déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants ou incomplets est soumis, lorsque sa mauvaise foi est établie, à une majoration de 50 % ou de 30 % des droits correspondants, selon que ceux-ci excèdent ou non la moitié du montant des droits réellement dus ; Considérant que, compte tenu des fonctions de président-directeur général de la S.A. Central nord restauration qu'il occupait, M. X... ne pouvait ignorer que les dépenses susmentionnées, prises en charge par la société, ne présentaient pas un caractère professionnel, et que l'absence d'intérêts sur les soldes débiteurs de son compte courant dans les livres de la société en 1979 n'avait aucune contrepartie ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve que la S.A. Central nord restauration, dont M. X... était le maître, n'a pu, de bonne foi, déduire ces dépenses de ses résultats imposables, et omettre de percevoir ces intérêts ; qu'elle a, dès lors, à bon droit appliqué aux compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée assignés à la S.A. Central nord restauration les majorations prévues par les dispositions susmentionnées lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.A.R.L. X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981, et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 ; Sur les conclusions de la S.A.R.L. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la S.A.R.L. X... une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. X..., et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-03-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION DE LA PERSONNE MORALE DISTRIBUTRICE CGI 1728, 1729 CGI Livre des procédures fiscales L57, L192, L80 B Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 87-802 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.