CETATEXT000007557728 J5XLX1997X11X0000000506 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557728.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 20 novembre 1997, 97NC00506, inédit au recueil Lebon 1997-11-20 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00506 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 10 mars et 17 avril 1997, présentés par M. David X... domicilié ... (Pyrénées Atlantiques) ; M. X... demande à la cour : 1 ) -d'annuler le jugement n 961988 en date du 6 février 1997 par lequel le président du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en juge unique en application de l'article L.4-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 juin 1996 par laquelle la commission régionale de dispense de Metz a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ; 2 ) - d'annuler ladite décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du service national ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 ; - le rapport de M. SAGE, président-rapporteur, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; Considérant que M. X... ne conteste pas qu'à la date à laquelle s'est prononcée la commission régionale de Metz, il ne participait à la charge effective d'aucun membre de sa famille ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire du code susvisé ne prévoit d'accorder, à un jeune homme subvenant seul à ses propres besoins, une dispense du service national ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contraindre l'administration à offrir, le cas échéant, à l'intéressé, des solutions de remplacement, afin qu'il puisse retrouver un emploi et un logement ; qu'il peut seulement, s'il estime que sa situation le justifie, recourir aux dispositions de l'article L. 5 ter du code du service national et relatives à l'octroi d'un report supplémentaire d'un an de la date d'incorporation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 juin 1996 par laquelle la commission régionale de Metz a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en qualité de soutien de famille ;Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de la défense. 08-02-03-01 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE Code du service national L32, L5 ter
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.