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97NC00633

CETATEXT000007557732 J5XLX1997X11X0000000633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557732.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 5 novembre 1997, 97NC00633, inédit au recueil Lebon 1997-11-05 Cour administrative d'appel de Nancy 97NC00633 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée par l'union des syndicats des cadres C.F.E-C.G.C. de la Poste et de France-Télécom dont le siège est situé ... et représentée par son président ; L'Union des syndicats des cadres C.F.E-C.G.C. de la Poste et de France-Télécom demande à la Cour : 1 ) - d'annuler l'ordonnance n 97-464 en date du 26 février 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de France-Télécom, direction régionale de Lens, d'enregistrer la candidature de la liste intitulée "Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications (ASCIT)" le 10 février 1997 pour le scrutin du 11 mars 1997 relatif à la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire locale numéro un siégeant à Lens ; 2°) - d'annuler ladite décision ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat modifiée par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 1997 ; - le rapport de M. SAGE, Président ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 26 février 1997, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté comme tardive la demande de l'union des Syndicats des Cadres C.F.E.-C.G.C. de la Poste et de France-Télécom tendant à l'annulation de la décision de la Direction Régionale de Lens de France-Télécom d'enregistrer la candidature de la liste "Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux Télécommunications (ASCIT) " le 10 février 1997 pour le scrutin du 11 mars 1997 relatif à la désignation des représentants du personnel à la commission paritaire locale n 1 siégeant à Lens ; que ladite ordonnance se fonde sur le motif que la requête est parvenue au greffe du tribunal administratif après l'expiration du délai de 3 jours fixé par l'article 94 II de la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiant l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que, devant la Cour, l'Union des Syndicats des Cadres C.F.E.-C.G.C. de la Poste et France-Télécom soutient notamment qu'eu égard aux conditions et dates de communication des listes fixées par France-Télécom, elle ne pouvait contester ces listes dans le délai imparti, alors qu'elle n'aurait eu connaissance de la liste litigieuse que le 13 mars 1997 ; que France-Télécom conclut au rejet de cet appel en soutenant que, le décret n 94-131 du 11 février 1994 étant demeuré applicable aux commissions administratives paritaires de France-Télécom, la demande de première instance était irrecevable pour d'autres motifs, et notamment pour le motif que l'article 24 dudit décret ne prévoit aucun recours relatif à la recevabilité des listes électorales, de sorte que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'une contestation de l'élection elle-même ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 14 de la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée par la loi n 96-1093 du 16 décembre 1996, susvisée, relatif à l'élection des membres représentant le personnel aux commissions administratives paritaires, " ... "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif." ; Considérant qu'en admettant même que ces dispositions soient applicables en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la date limite de dépôt des listes de candidats présentés par les organisations syndicales, lors du scrutin du mardi 11 mars 1997 relatif à l'élection professionnelle des représentants du personnel de France-Télécom à la commission administrative paritaire, pour le collège cadre, siégeant à Lens, était fixée au lundi 10 février 1997 ; que la demande présentée par l'Union des syndicats des cadres C.F.E.-C.G.C. de la Poste et France-Télécom tendant à l'annulation de la décision de France-Télécom d'enregistrer la candidature de la liste intitulée "Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications", et enregistrée le mardi 18 février 1997 au greffe du tribunal administratif de Lille, était, selon les dispositions législatives précitées, tardive ; que l'Union des syndicats des cadres C.F.E.-C.G.C. ne saurait utilement invoquer des problèmes d'organisation interne pour justifier le retard apporté dans le dépôt de cette demande ; que le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Union des syndicats des cadres C.F.E. -C.G.C. de la Poste et France-Télécom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande comme non recevable ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications ;Article 1 : La requête de l'Union des syndicats des cadres CFE - C.G.T. de la Poste et France-Télécom est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Union des syndicats des cadres CFE-C.G.T. de la Poste et France-Télécom, à l'Association syndicale des cadres supérieurs et ingénieurs aux télécommunications, et à France-Télécom. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 28-045 ELECTIONS - ELECTIONS AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES, AUX COMITES TECHNIQUES PARITAIRES ET COMITES D'HYGIENE ET DE SECURITE DE LA FONCTION PUBLIQUE (VOIR FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 94-131 1994-02-11 art. 24 Loi 84-16 1984-01-11 art. 14 Loi 96-1093 1996-12-16 art. 94

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