CETATEXT000007557734 J5XLX1997X06X0000001675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 96NC01675, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01675 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première chambre) VU la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 24 juin, et 12 et 19 juillet 1996, présentés pour la société civile immobilière KARPATHOS, dont le siège social est ... (Meurthe-et-Moselle), représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire Me VIVIER, avocat ; La S.C.I. KARPATHOS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré le 12 septembre 1995 par le maire de Dole (Jura) ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon et de la condamner à lui verser 10 000F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU le mémoire en défense enregistré le 5 août 1996, présenté par Mme Nicole X..., demeurant ... ; elle conclut au rejet de la requête ; elle s'en remet à ses écritures de première instance ; VU le mémoire enregistré le 9 août 1996 par lequel la S.C.I. KARPATHOS verse une pièce au dossier ; VU le mémoire enregistré le 5 mars 1997 par lequel la ville de Dole indique qu'elle n'entend pas présenter de défense ; VU les observations du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 avril 1997 à 16H ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président ; - les observations de Me VIVIER, avocat de la S.C.I. KARPATHOS ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE , Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Dole : "les créations de commerce ne doivent pas dépasser 500 m de surface de vente" ; que le maire de Dole a délivré le 12 septembre 1995 à la S.C.I. KARPATHOS un permis de construire concernant un local commercial dont les surfaces de vente sont limitées à 500 m ; que si le tribunal administratif de Besançon a retenu l'allégation de Mme X... selon laquelle ces surfaces devaient être majorées de celle des réserves de la boulangerie, au motif que seule une cloison coulissante séparait ce local de la boulangerie, aucune pièce du dossier de demande de permis de construire ne fait état d'une cloison de ce type ; que la S.C.I. KARPATHOS soutient en appel sans être contredite que la cloison n'est pas coulissante ; que des réserves ne sauraient en elles-mêmes être assimilables à des surfaces de vente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur un dépassement de la surface de vente autorisée pour annuler le permis de construire délivré à la S.C.I. KARPATHOS ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon ; Considérant que les erreurs commises sur l'intitulé de l'adresse de la construction et figurant dans le dossier de demande de permis de construire, les conditions d'affichage de ce dernier et les dispositions du code civil sur les fours de boulangerie sont sans influence sur la légalité du permis de construire ; que la construction, dont la superficie totale est inférieure à 3 000 m et qui est située dans une zone soumise à un plan d'occupation des sols, n'est pas au nombre de celles dont la demande de permis de construire doit comporter une étude d'impact en vertu de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Dole se soit fondé sur des faits matériellement inexacts ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire litigieux alors que des mesures particulières doivent être prises pour éviter les inondations en cas de fortes pluies et compte tenu de la nature ou de l'importance des inconvénients que la construction pourra présenter pour le voisinage, notamment pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité et le bon ordonnancement des quartiers environnants ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la S.C.I. KARPATHOS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé le permis de construire qui lui a été délivré ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner Mme X... à payer à la S.C.I. KARPATHOS la somme de 5 000F ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 23 mai 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.Article 3 : Mme X... est condamnée à verser à la S.C.I. KARPATHOS une somme de 5 000F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. KARPATHOS, à Mme X..., à la commune de Dole et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée pour information au procureur de la république près du Tribunal de Grande Instance de Dole. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Code de l'urbanisme R421-2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.