CETATEXT000007557738 J5XLX1997X06X0000001923 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557738.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 95NC01923, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC01923 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU l'ordonnance en date du 7 novembre 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1995, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mlle Hanife YURTSEVER ; VU la requête, enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 25 octobre 1995 et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 5 janvier 1996, présentés par Mlle Hanife X... demeurant ... (Nord) ; Mlle YURTSEVER demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement n 94-751 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 1994 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2 ) - d'annuler l'arrêté attaqué ; VU le jugement attaqué ; VU les pièces desquelles il ressort que la requête a été communiquée au ministre de l'intérieur qui n'a pas produit de mémoire en défense ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 23 avril 1997 ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 et le décret n 46-1576 du 30 juin 1946 dans leur rédaction en vigueur au 8 février 1994 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant que Mlle YURTSEVER ne conteste pas être entrée en France le 9 septembre 1990 sans visa pour rejoindre ses parents, alors qu'elle était âgée de quinze ans ; que si le préfet du Nord lui a refusé, par la décision attaquée du 8 février 1994, la délivrance d'un titre de séjour, il n'est pas allégué qu'il se soit abstenu, avant de prendre cette décision et comme il lui appartenait de le faire, en application des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, d'examiner si son refus pouvait avoir des conséquences graves sur la situation personnelle de l'intéressée et notamment sur sa vie familiale ; que Mlle YURTSEVER se borne en appel à faire état de son adaptation en France et de la dureté des conditions de vie en Turquie ; qu'en ne retenant pas ces motifs en vue de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée ;Article 1 : La requête de Mlle YURTSEVER est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle YURTSEVER et au ministre de l'intérieur. 335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.