← France

96NC01928

CETATEXT000007557739 J5XLX1997X06X0000001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 96NC01928, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01928 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. STAMM (Première Chambre) VU le recours, enregistré le 15 juillet 1996, présenté pour le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, représenté par la S.C.P. LYON-CAEN et autres, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Il demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement, en date du 13 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, d'une part, à verser à l'entreprise "Transports X..." une somme de 5 800 000 F, assortie des intérêts de droit au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la modification de la réglementation de l'importation de déchets suite à l'intervention du décret du 18 août 1992 et, d'autre part, à supporter les frais de l'expertise qui se sont élevés à la somme de 51 198,53 F enfin, à verser à ladite entreprise une somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) - de rejeter la demande de l'entreprise "Transports X..." devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 ) - d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ; - l'administration fut régulièrement convoquée à l'expertise ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y..., représentant le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et de Me PATE, avocat de l'entreprise X... ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.125 alinéa 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la Cour. Lorsqu'il est fait appel devant la Cour par une personne autre que le demandeur de première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que le MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement, en date du 13 mai 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, a condamné l'Etat à verser à l'entreprise "Transports X..." la somme de 5 800 000 F avec intérêts au taux légal et, d'autre part, a mis à sa charge le montant des frais de l'expertise prescrite par jugement avant dire droit du 8 décembre 1994 et qui s'élève à la somme de 51 198,53 F ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que l'entreprise "Transports X..." ne conteste au demeurant pas qu'elle se trouve dans une situation économique et financière critique ; que, d'ailleurs, le tribunal de grande instance de Metz, après avoir constaté la cessation de paiement, a, par jugement du 21 février 1996, ouvert une procédure de liquidation judiciaire du chef de M. X... Patrick ; qu'ainsi, l'exécution du jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg risque d'exposer l'Etat à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans l'hypothèse où les conclusions d'appel du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT seraient accueillies, sans que l'entreprise "Transports X..." puisse utilement se prévaloir de la circonstance que, par un arrêt du 9 octobre 1996, la cour d'appel de Metz a suspendu l'exécution du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire ; que si, enfin, ladite entreprise se prévaut d'une lettre du directeur général d Athena Banque, en date du 20 juin 1997, acceptant de se porter caution de la somme de 5 800 000 F que l'Et a été condamné à payer à cette entreprise par le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, il ressort des termes mêmes de ladite lettre que l'engagement de la banque susnommée prendra fin le 30 septembre 1997 ; que, dans ces conditions, ladite caution n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées du 1er alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à ce qu'il soit sursis au jugement attaqué ; Sur les conclusions reconventionnelles de l'entreprise "Transports X..." Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-avant que les conclusions de l'entreprise "Transports X..." tendant à ce que l'Etat soit condamné à exécuter le jugement attaqué du tribunal administratif de Strasbourg, sous astreinte de 10 000 F par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, sont devenues sans objet ;Article 1 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, en date du 13 mai 1996, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions reconventionnelles de l'entreprise "Transports X...".Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT et à l'entreprise X.... 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.