CETATEXT000007557742 J5XLX1997X06X0000002025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 95NC02025, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02025 1E CHAMBRE C M. SAGE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour les 19 décembre 1995, 6, 8, 14 février et 17 mai 1996 présentés pour M. Rémy Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Z... demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 17 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction de la participation aux dépenses afférentes aux travaux connexes au remembrement à laquelle l'a assujetti l'association foncière de Dormans au titre de l'année 1992 et l'a condamné à verser à l'association foncière la somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 de ramener la taxe litigieuse à 100 F par hectare pour la superficie de 4ha, 74a, 10ca actuellement plantée en céréales et de condamner l'association foncière de Dormans à lui verser 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué ; VU les mémoires en défense enregistrés les 29 août 1996 et 17 janvier 1977 présentés pour l'association foncière de Dormans, dont le siège est à la mairie de Dormans, 51700, représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Y..., avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Z... à lui verser 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 20 février 1997 ; VU le code rural et le décret n 86-1417 du 31 décembre 1986 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président-Rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association foncière de Dormans : Considérant que l'association foncière de Dormans n'est pas fondée à soutenir que l'appel de M. Z... est tardif, dès lors que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressé le 2 novembre 1995 et que la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au greffe de la Cour a interrompu le délai d'appel de deux mois, même si elle a été présentée sans avocat et n'a été régularisée sur ce point que le 8 février 1996 ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret susvisé du 31 décembre 1986 : "Les dépenses relatives aux travaux connexes ... sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par le remembrement, à l'exception de dépenses afférentes aux travaux d'hydraulique qui sont réparties selon leur degré d'intérêt" ; Considérant que l'association foncière de Dormans, constituée le 9 novembre 1987 à l'occasion d'un remembrement ordonné le 25 octobre 1982, soutient avoir entendu appliquer les dispositions précitées lorsqu'elle a décidé, pour financer les travaux connexes au remembrement de l'année 1992, consistant essentiellement en "levés topographiques et acquisition de foncier auprès de la SAFER pour minimiser le coefficient de prélèvement", de demander aux propriétaires 100 F par hectare de terre agricole et 2 000 F par hectare de terre appellation champagne ; qu'elle ne justifie le tarif de 2 000 F contesté par M. Z... que par un motif tiré du coût plus important des aménagements hydrauliques pour les terres à vignes ; que, toutefois, les relevés topographiques et les acquisitions foncières ne sauraient être regardés, en eux-mêmes, comme des travaux d'hydraulique ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. Z... est fondé à soutenir que le tarif de 2 000 F par hectare, qui a été appliqué à une partie de ses terres dont la superficie est de 4ha, 47a, 10ca, n'est pas justifié et que cette superficie relève du tarif de 100 F par hectare, soit 474,10 F au lieu de 9 482 F hors taxes ; qu'il n'est de là qu'il y a lieu d'accorder à M. Z... une réduction de 9 007,50 F hors taxes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que l'association foncière de Dormans succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'association foncière de Dormans à payer à M. Z... la somme de 2 000 F qu'il demande ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 17 octobre 1995 est annulé.Article 2 : Il est accordé à M. Z... décharge à concurrence de 9 007,90 F hors taxes de la participation aux travaux connexes de remembrement qui lui a été réclamé au titre de l'année 1992 par l'association foncière de Dormans.Article 3 : L'association foncière de Dormans est condamnée à payer à M. Z... une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à l association foncière de Dormans et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-1417 1986-12-31 art. 24
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.