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96NC02031

CETATEXT000007557744 J5XLX1997X06X0000002031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC02031, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02031 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE, dont le siège social est situé rue de Saint-Josse à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau de Nîmes ; La SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1995 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'occuper du personnel salarié le dimanche dans son magasin de Sailly-Labourse ; 2 d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 1997, présenté pour la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE ; la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que la Cour déclare l'arrêté inopposable au regard des dispositions de l'article L.221-9 du code du travail ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :

  1. a)un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;
  2. b)du dimanche midi au lundi midi ;
  3. c)le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
  4. d)par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ; Considérant que la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE a sollicité auprès du préfet du Pas-de-Calais, sur le fondement des dispositions précitées, l'autorisation d'employer du personnel salarié le dimanche dans son établissement de Sailly-Labourse ; que, par arrêté du 29 juin 1995, le préfet du Pas-de-Calais a refusé d'accorder cette autorisation aux motifs, déduits de l'application desdites dispositions, que le préjudice subi par le public n'est pas démontré et que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche peut être reporté sur les autres jours de la semaine ; Considérant que la société requérante ne critique pas les motifs susénoncés ; que si elle fait valoir qu'elle serait admise de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement à son personnel sur le fondement de l'article L.221-9 du code du travail en tant qu'elle exploiterait un "magasin de fleurs naturelles" au sens desdites dispositions, l'arrêté attaqué n'a ni pour objet, ni pour effet de se prononcer sur le droit de la société requérante à bénéficier de telles dispositions, dont il lui appartient d'user, si elle s'y croit fondée, et qui n'ont pas la même portée que celles de l'article L.221-6 du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;Article 1 : La requête de la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL) Code du travail L221-5, L221-6, L221-9

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