CETATEXT000007557744 J5XLX1997X06X0000002031 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 25 juin 1997, 96NC02031, inédit au recueil Lebon 1997-06-25 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02031 2E CHAMBRE C M. VINCENT M. STAMM (Deuxième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE, dont le siège social est situé rue de Saint-Josse à Berck-sur-Mer (Pas-de-Calais), par Me X..., avocat au barreau de Nîmes ; La SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE demande à la Cour : 1 d'annuler le jugement du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 1995 par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation d'occuper du personnel salarié le dimanche dans son magasin de Sailly-Labourse ; 2 d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre du travail et des affaires sociales ; le ministre conclut au rejet de la requête ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 1997, présenté pour la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE ; la SOCIETE MAGASINS DU TEMPS LIBRE conclut aux mêmes fins que la requête et, subsidiairement, à ce que la Cour déclare l'arrêté inopposable au regard des dispositions de l'article L.221-9 du code du travail ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1997 : - le rapport de M. VINCENT, Conseiller ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L.221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.