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95NC02074

CETATEXT000007557746 J5XLX1997X06X0000002074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557746.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 26 juin 1997, 95NC02074, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02074 3E CHAMBRE C M. BATHIE M. STAMM (Troisième Chambre) VU la requête, enregistrée le 26 décembre 1995 sous le N 95NC02074, présentée pour M. François X..., domicilié ... (Moselle) ; Le requérant demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement en date du 14 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1994 par lequel le ministre de la justice a prononcé sa mise à la retraite d'office et sa radiation des cadres du ministère de la justice ; 2 ) - d'annuler l'arrêté sus-mentionné ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. BATHIE, Conseiller ; - les observations de Me MALLET, substituant Me SEYFERT, avocat du requérant ; - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des éléments du dossier, et notamment d'un procès-verbal établi par le greffier en chef délégué du tribunal de grande instance de Sarreguemines que, le 20 juin 1994, M. François X..., alors affecté en qualité d'adjoint administratif auprès de cette juridiction, a reçu un exemplaire de l'arrêté du même jour, expédié par télécopie, par lequel le ministre de la justice prononçait sa mise à la retraite d'office et sa radiation des cadres de l'administration du ministère de la justice ; que M. X... a toutefois refusé de signer le récépissé constatant la remise de ce document et a souhaité attendre un courrier confirmatif, lequel lui a été expédié le 19 juillet suivant ; que ce refus de signer ce récépissé n'a pu cependant empêcher le délai de recours de commencer à courir contre la décision ministérielle précitée dont la notification doit être réputée effectuée dès le 20 juin 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... a saisi, le 3 août 1994, la commission des recours du Conseil Supérieur de la Fonction Publique, il résulte des dispositions de l'article 10 du décret n 84-961 du 25 octobre 1984, qu'il disposait pour ce faire du délai d'un mois à compter de la notification de la décision contestée ; que, comme il a été dit ci-dessus, la notification étant réputée effectuée le 20 juin 1994, ce recours était tardif et n'a pu reporter le délai de recours contentieux jusqu'à l'avis de la commission saisie, conformément au 2ème alinéa de l'article 17 du décret précité du 25 octobre 1984 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande au motif qu'elle avait été déposée le 12 septembre 1994, après expiration du délai de recours contentieux de deux mois, contre une décision réputée notifiée le 20 juin 1994 ;Article 1 : La requête susvisée de M. François X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. François X... et au ministre de la justice. 36-10-09 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION Décret 84-961 1984-10-25 art. 10, art. 17

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