CETATEXT000007557748 J5XLX1997X06X0000002087 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557748.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 95NC02087, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 95NC02087 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) VU la requête, enregistrée le 28 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Daniel X..., demeurant ... (Meurthe-et-Moselle), représenté par la S.C.P. MASSE-BERLEMONT ; M. X... demande à la Cour : 1 ) - d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 14 novembre 1995, en tant, d'une part, qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 1995 par laquelle le directeur départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi a prononcé sa radiation pour une durée de quatre mois de la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, qu'il s'est prononcé sur les frais irrépétibles qui n'étaient pas demandés dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; 2 ) - d'annuler ladite décision du 3 janvier 1995 ; VU le mémoire en défense, enregistré le 23 février 1996 au greffe de la Cour, présenté par l'Agence Nationale pour l'Emploi (A.N.P.E.) dont le siège est ... à NOISY-le-GRAND (93198 Cedex), représentée par son directeur général en exercice ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête ; VU le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 1996, présenté pour M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; VU le mémoire en réponse, enregistré le 6 septembre 1996, présenté par l'Agence Nationale pour l'Emploi qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; VU le mémoire en duplique, enregistré le 14 octobre 1996, présenté par M. X... qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 ; - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller ; - les observations de Me Y..., de la S.C.P. MASSE-BERLEMONT, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les conclusions tendant à ce que l'Agence Nationale pour l'Emploi soit condamnée, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer à M. X... une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, ne ressortent explicitement ni implicitement d'aucun des mémoires qu'il a présentés devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ce dernier s'en est estimé saisi à tort et, par suite, il y a lieu d'annuler le jugement en tant qu'il s'est prononcé sur de telles conclusions ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article R.311-3-5 du code du travail : "Le délégué départemental de l'agence nationale pour l'emploi peut radier de la liste des demandeurs d'emplois les personnes qui, sans motif légitime, refusent : 1 ) - un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation antérieure et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de "moniteur" à mi-temps au centre d'aide par le travail de Villers-la-Montagne proposé en octobre 1994 à M. X... par l'Agence Nationale pour l'Emploi, ne saurait être regardé, compte-tenu de ses caractéristiques et du niveau de rémunération offert, comme un emploi ressortissant à la spécialité du requérant ou compatible avec sa formation antérieure de conducteur de travaux de chaudronnerie sur chantiers ; qu'ainsi, la décision de radiation pour une durée de quatre mois de la liste des demandeurs d'emploi, prise à son encontre le 3 janvier 1995 par le délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi, après avis de la commission départementale prévue à l'article R.351-34 du code du travail, est intervenue en méconnaissance des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R.311-3-5 dudit code ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre ladite décision du 3 janvier 1995 du délégué départemental de l'Agence Nationale pour l'Emploi de Meurthe-et-Moselle ;Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy, en date du 14 novembre 1995, en tant, d'une part, qu'il s'est prononcé sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Agence Nationale pour l'Emploi sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d autre part, qu'il rejette les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 3 janvier 1995 du délégué de Meurthe-et-Moselle de ladite agence, ensemble cette décision, sont annulés.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à l'Agence Nationale pour l'Emploi. 66-11-02 TRAVAIL ET EMPLOI - AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI - RADIATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail R311-3-5, R351-34
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.