CETATEXT000007557751 J5XLX1997X06X0000002655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557751.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 26 juin 1997, 96NC02655, inédit au recueil Lebon 1997-06-26 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC02655 1E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. COMMENVILLE (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire rectificatif, enregistrés les 30 septembre et 3 octobre 1996 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat Me Z... ; Il demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille, en date du 2 juillet 1996, en tant qu'il a annulé la décision de son directeur, en date du 18 mars 1992 prononçant le licenciement de Mme X... et ordonnant la réintégration de cette dernière dans ses fonctions ; 2 / de rejeter les conclusions de Mme X... devant le tribunal administratif de Lille ; 3 / de condamner Mme X... à lui verser la somme de 4 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les observations, enregistrées le 20 janvier 1997 présentées par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, dont le siège est ..., représentée par son directeur général en exercice ; Elle demande à la Cour de la mettre hors de cause dans la présente instance et soutient que le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS ne forme pas appel contre le jugement du tribunal administratif de Lille en tant que ledit jugement a rejeté les conclusions dirigées contre la décision de l'institution ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 1997, présenté pour Mme Y..., demeurant 16 Square d'Espagne, rue de la Bassée à Lille
(59000), représentée par Me DELERUE ; Elle demande à la Cour : 1 / de rejeter la requête ; 2 / de confirmer sa réintégration et d'assortir celle-ci d'une astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir en application des dispositions des articles L 8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3 / de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS à lui payer une somme de 6 030 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n 65-673 du 9 septembre 1965 ; Vu le décret n 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certains positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Conseiller-rapporteur ; - et les conclusions de M. COMMENVILLE, Commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans sa rédaction alors en vigueur : "L'agent qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande" ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraites" ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS a soumis, en vue de l'attribution d'une pension de retraite, le cas de Mme X..., agent des services hospitaliers titulaire, à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui a émis, le 4 mars 1992, l'avis que l'intéressée n'était pas dans l'impossiblité définitive et absolue de reprendre ses anciennes fonctions ; que, néanmoins, ledit Centre hospitalier, se fondant sur un avis de la commission départementale de réforme en date du 27 novembre 1991 concluant à l'inaptitude physique permanente et définitive de Mme X... a, par la décision attaquée du 18 mars 1992, prononcé le licenciement de cette dernière à compter du 4 mars 1992 ; Considérant que, nonobstant l'avis de la commission départementale de réforme, le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS ne pouvait légalement mettre fin pour inaptitude physique aux fonctions de Mme X..., dès lors que la Caisse nationale des retraites avait émis l'avis selon lequel l'intéressée n'était pas définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, ledit Centre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, qui n'a pas commis d'erreur de droit dans l'interprétation des textes ci-dessus reproduits, a annulé la décision du 18 mars 1992 de son directeur portant licenciement de Mme X... à compter du 4 mars 1992 ; Sur les conclusions à fin d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal ou la cour peut assortir ... l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, nonobstant l'injonction qui lui avait été faite par le tribunal administratif de Lille, en application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de réintégrer Mme X... dans ses fonctions, le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS n'a pas procédé à cette réintégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme X... et de prononcer à l'encontre dudit Centre, à défaut pour lui de justifier de l'intervention d'une telle mesure de réintégration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le présent arrêt aura reçu exécution ; Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme X..., qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamnée, sur le fondement des dispositions précitées ; qu'en revanche, par application du même texte, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS à payer à Mme X... la somme de 6 030 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LOOS est rejetée.Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du CENTRE HOSPITALIER DE LOOS s'il ne justifie pas de l'intervention, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'une mesure de réintégration de Mme X.... Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai d'un mois.Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LOOS versera une somme de 6 030 F à Mme X... au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE LOOS, à Mme X... et à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités Locales. 36-10-09-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES - INAPTITUDE PHYSIQUE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-3, L8-1 Décret 65-673 1965-09-09 art. 24, art. 25