CETATEXT000007557755 J5XLX1997X12X0000001000 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557755.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1e chambre, du 31 décembre 1997, 94NC01000, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 94NC01000 1E CHAMBRE C M. SAGE M. STAMM (Première Chambre) Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour les 7 juillet et 8 août 1994 présentés pour la COMMUNE DE BREBIERES (Pas-de-Calais) représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire la société civile professionnelle Rapp et associés, avocats ; La COMMUNE DE BREBIERES demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif du Lille a annulé le permis de construire délivré le 18 avril 1992 par le maire de Brebières à M. X... ; 2 / de rejeter la demande présentée par la société anonyme Agence Active devant le tribunal administratif de Lille ; Code : C Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 10 octobre 1997 ; VU le code de l'urbanisme ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 1997 : - le rapport de M. SAGE, Président, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande présentée par la société Agence Active devant le tribunal administratif de Lille : En ce qui concerne le délai de recours : Considérant que si M. X... a produit des documents ou attestations dont le contenu permettrait, selon lui et selon la commune requérante, de présumer que le permis de construire délivré le 18 avril 1992 par le maire de Brebières a fait l'objet d'un affichage sur le terrain à partir du 21 avril 1992, aucune des pièces versées au dossier n'établit que la formalité de l'affichage sur le terrain peut être réputée avoir été accomplie à cette date ; qu'il n'appartenait pas à la société Agence Active d'apporter elle-même la preuve que sa demande était introduite dans les délais prescrits par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce, le délai n'a pu courir antérieurement au 29 juillet 1992, date d'introduction de la demande de la société Agence Active ; qu'ainsi, la commune de Brebières et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que la demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire était atteinte par la forclusion ; En ce qui concerne l'intérêt à agir : Considérant que tout propriétaire d'un terrain sis dans un lotissement à intérêt et, par suite, est recevable à demander l'annulation de permis de construire accordés en vue d'édifier des bâtiments dans ce lotissement ; qu'il est constant que la société Agence Active, lotisseur, était encore propriétaire de plusieurs terrains dans le lotissement du chemin des Quatre Fossés à Brebières, date à laquelle elle a introduit son recours contre le permis de construire délivré à M. X... ; qu'elle avait ainsi intérêt à demander l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant que le tribunal administratif a annulé le permis de construire litigieux au motif qu'il autorisait sur le lot 18 l'édification d'un bâtiment à usage d'habitation en limite de propriété en méconnaissance des dispositions du plan de lotissement annexé à l'arrêté municipal du 16 août 1988 autorisant le lotissement et applicable en vertu des articles 2.1 et 2.B du règlement du lotissement ; qu'il n'est pas allégué que l'arrêté municipal n'était pas opposable à M. X... ; que le moyen tiré de ce que les plans fournis par le lotisseur ne mentionnaient pas le recul de quatre mètres obligatoire manque en fait ; que la commune et M. X... ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article 2 du règlement du lotissement selon lesquelles la division en lots prévue sur le plan annexé n'a qu'un caractère indicatif, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les limites du lot n 18 étaient exactement définies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la société Agence Active, que la commune de Brebières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;Article 1 : La requête de la COMMUNE DE BREBIERES est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BREBIERES, à M. X..., à l'Agence Active et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie en sera adressée au Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance d'Arras. 68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.