CETATEXT000007557759 J5XLX1997X12X0000001019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/55/77/CETATEXT000007557759.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 31 décembre 1997, 96NC01019, inédit au recueil Lebon 1997-12-31 Cour administrative d'appel de Nancy 96NC01019 3E CHAMBRE C M. MOUSTACHE M. VINCENT (Troisième Chambre) Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au greffe de la Cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU, représenté par son directeur en exercice, ayant pour avocat la S.C.P. Billy et associés ; Il demande que la Cour : 1 ) - annule le jugement, en date du 30 janvier 1996, par lequel le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne l'a condamné à verser à Y... Antoine les sommes de 110 000 F au titre de la perte de ses traitements afférents à la période du 18 mai 1992 au 11 décembre 1993, au cours de laquelle elle avait été radiée des effectifs du personnel et de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ; 2 ) - rejette les demandes de Mme X... devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne ; 3 ) - condamne Mme X... à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1997 : - le rapport de M. MOUSTACHE, Président, - les observations de Me JACQUIN, avocat du CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU et de Me BABEAU, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que pour annuler la décision du directeur du centre hospitalier de BRIENNE-LE-CHATEAU, en date du 22 mai 1992 prononçant la radiation des cadres de Mme X... pour abandon de poste, le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne s'est fondé sur le motif que cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, la mise en demeure adressée à l'intéressée, par lettre recommandée en date du 7 mai 1992, n'ayant pas mentionné les conséquences auxquelles cette dernière s'exposait en refusant de reprendre son travail le 18 mai 1992, date de l'expiration du congé de longue durée dont elle avait bénéficié ; qu'il est constant qu'ayant été reconnue apte à reprendre son service par le comité médical départemental lors de sa séance du 16 avril 1992, elle n'a pas déféré à ladite mise en demeure sans produire de justification médicale de son absence ; que, dès lors, elle a commis une faute qui pouvait légalement justifier la mesure dont elle a fait l'objet ; que, par suite, le centre hospitalier requérant est fondé à soutenir que, nonobstant l'annulation de la décision de radiation du 22 mai 1992, intervenue exclusivement en considération de l'irrégularité de la procédure suivie, Mme X... n'avait droit à aucune réparation au titre de la période du 18 mai 1992 au 4 janvier 1993, date d'effet de la première réintégration de cette dernière dans les services dudit centre ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en tant que l'indemnité qu'il a allouée à Mme X... répare le préjudice financier afférent à la période susmentionnée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que pour annuler la seconde mesure de radiation dont a fait l'objet Mme X..., par décision en date du 10 février 1993, les premiers juges se sont fondés sur le fait que cette dernière justifiait s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail à temps plein dans les conditions fixées par l'administration et devait "être regardée comme n'ayant pas rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier" ; que ce motif est le support nécessaire du dispositif du jugement du tribunal administratif en date du 30 novembre 1993 qui est devenu définitif et auquel s'attache l'autorité absolue de la chose jugée ; que, dès lors, celle-ci fait obstacle à la remise en cause du motif d'illégalité retenu par le tribunal et, par suite, le centre hospitalier requérant n'est pas fondé à soutenir qu'aucune indemnité ne serait due à Mme X..., pour la période du 10 février au 11 décembre 1993, au motif que la seconde radiation des cadres dont elle a été l'objet serait intervenue à raison d'un vice de forme de cette mesure ; Considérant que, compte-tenu de l'ensemble des éléments du dossier et notamment des émoluments auxquels était en droit de prétendre Mme X... au titre de la période susmentionnée, il sera fait une correcte évaluation du préjudice, tous chefs confondus, qu'elle a subi du fait de son éviction illégale du service, en ramenant de 110 000 F à 70 000 F l'indemnité que le CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU a été condamné à lui payer par le jugement attaqué ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration à l'échelle 3 de son grade : Considérant que de telles conclusions n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif de Chalons-sur-Marne et ont donc le caractère d'une demande nouvelle en appel ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU et de Mme X... présentées sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 : La somme que le CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne en date du 30 janvier 1996 est ramenée de 110 000 F à 70 000 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Chalons-sur-Marne, en date du 30 janvier 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU, les conclusions de celui-ci et de Mme X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les conclusions de cette dernière tendant à ce que la Cour ordonne sa réintégration à l'échelle 3 de son grade sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER de BRIENNE-LE-CHATEAU et à Mme X.... 36-13-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS 36-13-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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